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SK 2025 36

Beschwerde 393-a

Bern OG · 2025-12-22 · Français BE
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Sachverhalt

admis] 4. séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)

4 Infraction commise entre le 17 août 2021 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis] 5. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en consommant régulièrement de la cocaïne et du cannabis. [faits admis] B. C.________ (BJS 2024 7487) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, En formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, les membres de la bande ayant développé et mis en place une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée au sein de laquelle chaque membre pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n'importe quelle tâche (conditionnement, prise de contact avec les clients, vente), la bande étant atteignable par un seul numéro de téléphone commun et utilisant un seul point de vente dans lequel les clients étaient servis indifféremment par l’un ou l’autre membre, Les membres de la bande consacrant l’essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cocaïne possible, pour un prix moyen de CHF 100.00 le gramme, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, En vendant ainsi à divers consommateurs au total 87.70 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 73.3 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 4'823.50, ce dernier montant étant partagé à part égale entre les membres de la bande. [faits contestés] 2. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en détenant et en entreposant dans l’appartement de E.________, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et E.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 3. séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise entre le 9 décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis] 4. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en consommant régulièrement de la cocaïne et du cannabis. [consommation de cannabis admise, consommation de cocaïne contestée] C. E.________ (BJS 2024 6648) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en acquérant auprès d’un fournisseur non identifié, puis en détenant et en entreposant dans son appartement, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de

5 manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et C.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 2. incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en logeant gratuitement A.________ (depuis le 1er décembre 2023) et C.________ (depuis le 24 janvier 2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse. [faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 novembre 2024 (D. 1240-1242). 2.2 Par jugement du 22 novembre 2024 (D. 1179-1188), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. A.________ I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : 1.1.1. entre le 01.12.2023 et le 23.01.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir vendu à divers consommateurs 52,1 g purs de cocaïne; 1.1.2. entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne; 1.1.3. entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec C.________ et E.________; 1.2. séjour illégal, infraction commise entre le 17.08.2021 et le 16.07.2023 et entre le 18.07.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force; 1.3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis; II. condamné A.________ :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 23 janvier 2024 à G.________ à H.________, En vendant à divers consommateurs au total 62.3 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 52.1 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 6'230.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 3'426.50, ce dernier montant étant utilisé pour financer principalement sa consommation personnelle de cocaïne. [faits admis]

E. 1.1 infraction qualifiée à la LStup, infraction commise :

E. 1.1.1 entre le 01.12.2023 et le 23.01.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir vendu à divers consommateurs 52,1 g purs de cocaïne;

E. 1.1.2 entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne;

E. 1.1.3 entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec C.________ et E.________;

E. 1.2 séjour illégal, infraction commise entre le 17.08.2021 et le 16.07.2023 et entre le 18.07.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force;

E. 1.3 contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis; II. condamné A.________ :

E. 2 infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, En formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, les membres de la bande ayant développé et mis en place une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée au sein de laquelle chaque membre pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n’importe quelle tâche (conditionnement, prise de contact avec les clients, vente), la bande étant atteignable par un seul numéro de téléphone commun et utilisant un seul point de vente dans lequel les clients étaient servis indifféremment par l’un ou l’autre membre, Les membres de la bande consacrant l’essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cocaïne possible, pour un prix moyen de CHF 100.00 le gramme, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, En vendant ainsi à divers consommateurs au total 87.70 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 73,3 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 4'823.50, ce dernier montant étant partagé à part égale entre les membres de la bande. [faits admis]

E. 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 novembre 2024 (D. 1240-1242).

E. 2.2 Par jugement du 22 novembre 2024 (D. 1179-1188), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. A.________ I. reconnu A.________ coupable de/d’ :

E. 3 infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en détenant et en entreposant dans l’appartement de E.________, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________ et E.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits admis]

E. 4 Infraction commise entre le 17 août 2021 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis]

E. 5 manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et C.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 2. incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en logeant gratuitement A.________ (depuis le 1er décembre 2023) et C.________ (depuis le 24 janvier 2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse. [faits contestés] 2. Première instance

Dispositiv
  1. à une peine privative de liberté de 31 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 229 jours est imputée à raison de 229 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;
  2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 7 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; 6 IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9’034.00 d'émoluments et de CHF 11'932.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20’966.30 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’164.95) à la charge de A.________ ; V.
  3. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 40 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14.01.2021, la peine devant dès lors être exécutée ;
  4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VI. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 44.16 200.00 CHF 8’832.00 CHF 450.00 CHF 710.00 TVA 8.1% de CHF 9’992.00 CHF 809.35 CHF 10’801.35 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'801.35 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonné :
  5. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; motifs : […]
  6. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable I.________ ; - 1 petit carnet avec des annotations ;
  7. la confiscation du montant de CHF 500.00 (art. 70 CP) ;
  8. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN J.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;
  9. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. C.________ I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : 1.1.1. entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, 7 formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne ; 1.1.2. entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________ ; 1.2. séjour illégal, infraction commise entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force ; 1.3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis ; II. condamné C.________ :
  10. à une peine privative de liberté de 31 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 229 jours est imputée à raison de 229 jours sur la peine privative de liberté prononcée
  11. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. prononcé l’expulsion de Suisse de C.________ pour une durée de 7 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9’034.00 d'émoluments et de CHF 11'382.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20’416.70 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’164.95) à la charge de C.________ ; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseuse d'office de C.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8’100.00 CHF 450.00 CHF 933.60 TVA 8.1% de CHF 9’483.60 CHF 768.15 CHF 10’251.75 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 10'251.75 ; dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonné :
  12. le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; motifs: […]
  13. la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP) ; 8
  14. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de C.________ et répertoriées sous le numéro PCN L.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;
  15. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; C. E.________ I. - reconnu E.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir acquis auprès d’un fournisseur non identifié, puis détenu et entreposé dans son appartement 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et C.________ ; 1.2. incitation au séjour illégal, infraction commise entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir logé gratuitement A.________ (depuis le 01.12.2023) et C.________ (depuis le 24.01.2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse ; II. condamné E.________ à une peine privative de liberté de 22 mois ; la détention provisoire de 31 jours est imputée à raison de 31 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; III. renoncé à prononcer l’expulsion de Suisse de E.________ ; IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8’134.00 d'émoluments et de CHF 11'496.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'630.10 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 9'264.95) à la charge de E.________ ; V. fixe comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 41.03 200.00 CHF 8’206.00 CHF 787.50 CHF 595.00 TVA 8.1% de CHF 9’588.50 CHF 776.65 CHF 10’365.15 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 10'365.15 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonné : 9
  16. la restitution du téléphone portable M.________ à E.________ dès l’entrée en force du présent jugement ;
  17. la confiscation du montant de CHF 132.10 (art. 70 CP) ;
  18. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de E.________ et répertoriées sous le numéro PCN N.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2.3 Par courrier du 28 novembre 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu A.________. Par courriers du 2 décembre 2025, Me D.________ a annoncé l'appel pour le prévenu C.________ et Me F.________ en a fait de même pour la prévenue E.________. 2.4 Dans son courrier du 5 décembre 2024, Me F.________, pour la prévenue E.________, a finalement retiré son appel à l’encontre du jugement du 22 novembre 2024. 2.5 Par ordre d’exécution / décision de placement du 30 janvier 2025 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP), le prévenu C.________ a été placé en exécution anticipée de peine à compter du 4 février
  19. 2.6 La motivation écrite du jugement entrepris, laquelle est datée du 14 janvier 2025, a été transmise aux parties ainsi qu’à la Cour de céans par le Tribunal régional.
  20. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 janvier 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu A.________, lequel a alors été limité à la mesure de la peine. 3.2 Dans son mémoire du 4 février 2025, Me D.________ a déclaré l’appel pour le prévenu C.________, lequel a contesté le jugement de première instance dans son intégralité, sous réserve d’une partie des faits renvoyés pour lesquels le prévenu a été condamné par le Tribunal régional. 3.3 Par ordonnance du 11 février 2025, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel. 3.4 Dans son mémoire du 5 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière à la suite des appels déposés par les prévenus A.________ et C.________. En revanche, le Parquet général a formé appel joint, lequel porte uniquement sur la mesure de la peine relative aux prévenus A.________ et C.________. 3.5 Par ordonnance du 2 avril 2025, il a été constaté que Me B.________, pour le prévenu A.________, et Me D.________, pour le prévenu C.________, n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière à la suite de l’appel joint du Parquet général. 3.6 Le prévenu A.________ a été placé en exécution anticipée de peine à compter du 6 mai 2025 par décision de placement du 2 mai 2025 de la SPESP. 10 3.7 Dans sa décision du 14 août 2025, la 2e Chambre pénale a formellement liquidé et rayé du rôle de la 2e Chambre pénale la procédure SK 2025 378 diligentée à l’encontre de la prévenue E.________, le jugement de première instance étant entré en force en ce qui la concerne. 3.8 Par ordonnance du 28 août 2025, il a été constaté que la requête de Me D.________ du 26 août 2025 était sans objet et que ses activités déployées dans ce cadre n’avaient pas à être indemnisées dans le jugement au fond. 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et C.________, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. 3.10 Par courrier du 16 janvier 2026, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale qu’il entendait compléter les conclusions de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu A.________. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président e.r. a informé le mandataire précité qu’il était envisagé de ne pas entrer en matière sur la question de l’expulsion du prévenu A.________, dans une décision rendue cas échéant au début de l’audience des débats. Le motif invoqué par le Président e.r. était que les parties étaient tenues d’indiquer, de manière définitive dans leur déclaration d’appel, les points du jugement de première instance qu’elles entendaient contester. Me B.________ a également été informé qu’il était envisagé de ne pas indemniser ses démarches en lien avec l’expulsion du prévenu A.________ et que les éventuels frais de procédure y relatifs seraient mis à sa charge personnellement. 3.11 Lors de l’audience des débats de deuxième instance le 27 janvier 2026, la demande du prévenu A.________ reçue le 26 janvier 2026 tendant à ne plus être représenté par Me B.________ a été rejetée aux motifs que la défense du prévenu était un cas de défense obligatoire et que le dossier démontrait que le mandataire précité était capable de poursuivre ce mandat et avait mené celui-ci de manière conforme aux intérêts du prévenu. 3.12 A l’issue de l’audition du prévenu A.________, toujours lors des débats de deuxième instance, celui-ci a décidé, d’entente avec son mandataire, de retirer son appel, ce qui a été protocolé au procès-verbal. Finalement, les parties encore intéressées à la procédure ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me D.________ pour le prévenu C.________ :
  21. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il ; 1.1. Condamne C.________ des préventions qui suivent, en mettant les frais y afférent à sa charge : 1.1.1. du dispositif, première partie, pour infraction qualifiée à la LStup, la période du 24.01.2024 au 11.03.2024, par le fait de s'être livré au trafic illicite de stupéfiants avec A.________, en bande, et vendant ainsi à divers consommateurs une quantité de 44 qr. purs de cocaïne ; 1.2. du dispositif, pour séjour illégal, entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024 ; 11 1.3. du dispositif, pour contravention à la LStup, pour la consommation de stupéfiants entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024 ; 1.2. Rend les différentes ordonnances de procédure (ch. B. VI. 1-3 du dispositif).
  22. Statuer à nouveau sur les préventions du ch. B. I. du dispositif et libérer Monsieur C.________, des préventions de/d' : Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b LStup), trafic prétendument commis en bande entre le 12.03.204 [recte : 2024] et le 08.04.2024 à H.________ (ch. B.l. de l'Acte d'accusation) ; Infraction qualifiée à la LStup, pour avoir prétendument détenu et entreposé 112,8 gr purs de cocaïne destiné à la vente, entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024 à H.________ (ch. B.2. de l'Acte d'accusation).
  23. Partant, prononcer une peine à dire de justice, mais au plus une peine de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 avec un sursis d'une durée de 3 ans, ainsi qu'une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement étant fixée à 2 jours.
  24. Renoncer à ordonner une mesure d'expulsion selon l'art. 66a CP.
  25. Mettre les frais de première instance et les frais judiciaires de seconde instance à charge de l'État pour les faits objet de la présente libération.
  26. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en première et en deuxième instance pour les faits objet de la présente libération
  27. En tout état de cause, taxer les honoraires de la défense d'office. Le Parquet général :
  28. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial), du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624) est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît C.________ coupable de séjour illégal, infraction commise entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force ; - il reconnaît C.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître D.________, défenseuse d’office de C.________, par un montant de CHF 10'251.75 ;
  29. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de : - infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : Entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 gr. purs de cocaïne ; entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l'appartement de E.________ 112,8 gr. purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________.
  30. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; - une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif.
  31. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans.
  32. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
  33. Ordonner la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP). 12
  34. Ordonner l’inscription dans le système d'information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour).
  35. Ordonner le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution anticipée de peine aux Etablissements pénitentiaires de O.________.
  36. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.13 Le prévenu C.________ n’a pas souhaité faire usage de son droit à s’exprimer une dernière fois.
  37. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 Vu le retrait d’appel du prévenu A.________ intervenu lors de l’audience d’appel, il sera constaté que le jugement de première instance est entré en force en ce qui le concerne. L’appel joint du Parquet général portant sur la peine prononcée à l’encontre du prévenu précité est devenu caduc (art. 401 al. 3 CPP). 4.3 Concernant le prévenu C.________, celui-ci a contesté le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour infraction grave à la LStup uniquement pour la période allant du 12 mars 2024 au 8 avril 2024, soit la période renvoyée durant le ramadan. En revanche, il n’a pas remis en question sa culpabilité pour cette même infraction commise durant la période antérieure à celle qui précède et également renvoyée, soit entre le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024. Cette manière singulière de limiter son appel dans le cadre d’une même prévention n’est pas admise par la jurisprudence. En effet, eu égard à l’énumération limitative de l’art. 399 al. 4 CPP, il n’est pas possible de ne faire porter un appel que sur la contestation de certains faits, de sorte que les autres ne pourraient pas être réexaminés par l’autorité d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.2). Ainsi, l’appel ne peut pas porter que sur une partie de l’un des points mentionnés dans l’art. 399 al. 4 CPP. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 ; Code de procédure pénale suisse annoté, 2020, al. 4 ad art. 399 CPP). Vu ce qui précède, la Cour de céans se devra de partir du principe que l’intégralité du verdict de culpabilité concernant l’infraction grave à la LStup prétendument commise par le prévenu C.________ est contestée. Les autres verdicts de culpabilité (séjour illégal et contravention à la LStup) n’ont pas été remis en cause, de sorte qu’il sera constaté que ces derniers points sont entrés en force. Au surplus, le prévenu C.________ et le Parquet général ont contesté la quotité de la peine le concernant, de sorte que cet élément fera l’objet du présent jugement. A relever que la question de l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, laquelle a visiblement été oubliée par l’instance précédente à la lecture du casier 13 judiciaire du prévenu, ne saurait être tranchée par la Cour de céans au risque de porter atteinte à ce stade au droit fondamental à disposer de deux instances cantonales sur cette question (art. 32 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; art. 80 de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Finalement, le prévenu C.________ a remis en cause la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, de telle manière que la 2e Chambre pénale abordera également ce point. 4.4 Bien que la rémunération de la mandataire d’office du prévenu C.________ n’ait pas été remise en cause, l’obligation de remboursement à sa charge est susceptible d’être revue, de même que la répartition des frais de première instance. L’inscription dans le système d’information Schengen de son expulsion ne peut pas non plus entrer en force indépendamment de l’expulsion elle-même. A relever encore que les modalités d’effacement de son profil ADN et de ses données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que la peine prononcée ne soit définitivement fixée.
  38. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et en raison de l’appel joint du Parquet général portant sur la mesure de la peine, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur du prévenu C.________ (reformatio in peius), en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. La Cour de céans est en revanche liée par le principe précité s’agissant du reste du jugement. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
  39. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments des parties appelantes doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 14 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve
  40. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
  41. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, différents courriers manuscrits du prévenu A.________ ont été joints au dossier (D. 1220 ; D. 1229-1230 ; D. 1331-1332 ; D. 1336-1339 : D. 1396-1397). Des attestations d’apprentissage de l’entreprise de P.________ concernant le prévenu A.________ ont également été transmises à la Cour de céans (D. 1351- 1359). Un extrait de l’acte de naissance de l’enfant Q.________ et des documents du Service de protection des mineurs du canton de R.________ ont été communiqués à la 2e Chambre pénale par la mandataire du prévenu C.________ (D. 1389-1392). Différents rapports concernant le comportement des prévenus en détention ont été sollicités. Un avis complémentaire quant à l’expulsion du prévenu C.________ a été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après également : SEM). Les casiers judiciaires des prévenus ont été actualisés. Finalement, lors de l’audience d’appel, il a été procédé aux auditions des prévenus A.________ et C.________. III. Appréciation des preuves
  42. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1243-1245), sans les répéter. 9.2 La Cour de céans n’est pas liée par l’appréciation des faits opérée par le Tribunal régional quant à l’infraction grave à la LStup prétendument commise par le prévenu C.________ et cela, pour toute la période renvoyée, comme expliqué précédemment. Partant, elle examinera avec plein pouvoir de cognition et sur la base de l’ensemble des pièces au dossier l’implication du prévenu C.________ dans l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup qui lui est reprochée. Il en ira de même 15 s’agissant de la quotité de la peine prononcée à son encontre, respectivement de la mesure d’expulsion.
  43. Remarques liminaires relatives aux faits encore contestés 10.1 Quand bien même la Cour de céans est en mesure de revoir l’ensemble des faits renvoyés concernant l’infraction grave à la LStup se rapportant au prévenu C.________, force est de constater que ceux-ci ont déjà été en grande partie admis par la défense elle-même. En effet, dans sa déclaration d’appel, Me D.________ a confirmé la condamnation du prévenu C.________ pour infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b LStup commise entre le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024. La mandataire précitée n’a sollicité la libération du prévenu C.________ que pour la période postérieure du 12 mars au 8 avril 2024, contestant le fait que le prévenu C.________ était encore mêlé au trafic à ce moment-là et qu’il avait un lien avec la drogue retrouvée lors de la perquisition du 8 avril 2024 (D. 1319). Dans ces circonstances, l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants jusqu’au 11 mars 2024 ne fait aucun doute, comme il a d’ailleurs fini par l’admettre lui-même lors de l’audience par- devant le Tribunal régional (D. 1118-1121). Les éléments de preuves objectifs au dossier confirment également ce qui précède sans l’ombre d’un doute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur cette première période. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional à cet égard (D. 1246-1263). 10.2 L’analyse de la 2e Chambre pénale quant aux faits portera donc essentiellement sur la question de savoir si le prévenu C.________ a poursuivi ou non son implication dans le trafic de stupéfiants au-delà du 11 mars 2024, soit durant la période du ramadan, et s’il était mêlé ou non à la drogue retrouvée lors de la perquisition du 8 avril 2024.
  44. Arguments des parties 11.1 De l’avis de Me D.________, le Tribunal régional ne pouvait retenir qu’une partie seulement des déclarations du prévenu A.________ était crédible, en fonction uniquement de ce qui l’arrangeait. Aux dires de Me D.________, le prévenu C.________ aurait interrompu son trafic durant le ramadan à en croire le prévenu A.________ et d’après ce dernier, le prévenu C.________ n’avait aucun contact avec S.________. A cela s’ajoute selon la mandataire précitée que le prévenu A.________ utilisait personnellement le téléphone du prévenu C.________ et que des consommateurs ont déclaré n’avoir eu affaire qu’au prévenu A.________. D’après les relevés téléphoniques, il est impossible d’établir que le prévenu C.________ conversait encore avec S.________ durant le ramadan, eu égard à la longue période durant laquelle rien ne s’est passé, toujours de l’avis de Me D.________. Quant au test de dépistage à la cocaïne, la défense a expliqué que le résultat avait pu être influencé par des éléments extérieurs. Le prévenu C.________ n’était en outre pas un logeur d’après sa mandataire, de sorte qu’il ne saurait être ni coauteur ni complice à compter du 11 mars 2024. En outre, Me D.________ a indiqué que rien ne permettait d’affirmer que le prévenu C.________ allait reprendre ses activités antérieures dans le trafic à l’issue du ramadan. 16 S’agissant des quantités à prendre en compte, la défense est d’avis que celles-ci doivent être établies prorata temporis. S’agissant finalement de la marchandise retrouvée dans l’appartement, le prévenu C.________ ignorait tout de celle-ci d’après sa mandataire et d’éventuels actes préparatoires ne sont pas renvoyés à ce propos. 11.2 De l’avis du Parquet général du canton de Berne, la crédibilité du prévenu C.________ dans cette affaire est mauvaise attendu qu’il a louvoyé et minimisé son implication. Sa présence dans l’appartement est déjà révélatrice quant à sa participation au trafic qui lui est reproché, de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier, si le prévenu C.________ voulait réellement s’en départir, il n’avait qu’à quitter les lieux. Toujours de l’avis du Parquet général, il ressort du téléphone du prévenu C.________ qu’il y avait des contacts, des appels et des tentatives d’appel avec son dealer durant le ramadan, de même qu’avec les autres prévenus, indépendamment de l’interchangeabilité des téléphones. Quant au test relatif à la consommation de cocaïne, les explications du prévenu C.________ ne sont pas convaincantes d’après le Parquet général. Ce dernier a indiqué que le faisceau d’indices convergents était révélateur dans cette affaire, notamment au regard des déclarations du prévenu A.________ et des consommateurs. A relever néanmoins que, toujours selon le Parquet général, le prévenu A.________ a visiblement tenté de couvrir son ami dans un deuxième temps. Le Parquet général est d’avis que le prévenu C.________ soutenait le trafic par sa seule présence, d’autant plus qu’il gravitait dans le monde des stupéfiants depuis plusieurs années. Le Parquet général a indiqué que le prévenu C.________ devait être déclaré coupable pour toute la période renvoyée et qu’il convenait, au surplus, de renvoyer à la motivation de l’instance précédente.
  45. Crédibilité des personnes entendues 12.1 Comme expliqué précédemment, l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de cocaïne mis au jour dans cette affaire est démontrée et essentiellement non-contestée, notamment au regard de ses aveux à l’audience de première instance. Les faits restant à établir étant limités, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie et détaillée de la crédibilité des différentes personnes auditionnées en procédure. En effet, l’examen opéré par l’instance précédente est totalement pertinent à cet égard, vu les enjeux restreints en procédure d’appel, et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1259-1262), sous réserve des compléments et remarques suivantes. 12.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 17 12.3 Le Tribunal régional a considéré les déclarations du prévenu A.________ et celles des consommateurs T.________, U.________, V.________ et W.________ comme essentiellement crédibles, au contraire de celles des prévenus C.________ et E.________. Comme expliqué ci-dessus, la Cour de céans partage de manière générale ce point de vue, le confirme et ne va pas y revenir, mais certaines nuances devront être opérées le cas échéant. Il en ira ainsi tout particulièrement lorsqu’il sera question des déclarations tardives du prévenu A.________ et du consommateur U.________. La 2e Chambre pénale expliquera alors pour quelles raisons ces propos devront être interprétés dans leur contexte et relativisés dans une certaine mesure. C’est sur cette base et grâce également aux moyens de preuves objectifs au dossier (rapports ; analyses, etc…) que la Cour de céans déterminera si le prévenu C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup y compris après le 11 mars 2024, respectivement s’il était mêlé à la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________.
  46. Contexte de l’affaire 13.1 Pour rappel, la présente procédure a débuté lorsque l’association pour l’habitation assistée « X.________ » a pris contact le 6 mars 2024 avec la police cantonale bernoise pour dénoncer ce qu’elle suspectait être un trafic de stupéfiants dans l’immeuble sis à la G.________ à H.________ (D. 228). Sur la base de ces indications, la police a fait le rapprochement avec un contrôle de personne qu’elle avait effectué le 22 janvier 2024 lors duquel le consommateur T.________ avait acheté de la cocaïne à l’adresse précitée, auprès d’un dénommé « Y.________ » (D. 216). 13.2 Partant, le 8 avril 2024, la police a interpelé dans l’immeuble dénoncé le prévenu C.________ et la prévenue E.________, lesquels se trouvaient au deuxième étage, dans l’appartement de cette dernière. Le prévenu A.________ et les consommateurs V.________ et U.________ ont également été interpellés au rez- de-chaussée, dans l’appartement de la locataire (alors en détention) Z.________. Les investigations se sont ensuite poursuivies, notamment grâce à une perquisition et aux auditions des différentes personnes impliquées (pour le surplus, cf. le rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise en D. 213ss).
  47. Analyse quant à l’implication dans le temps du prévenu C.________ 14.1 Le premier élément à prendre en considération quant à l’implication dans le temps du prévenu C.________ au sein du trafic de stupéfiants est le résultat de son test de dépistage effectué lors de son interpellation le 8 avril 2024. En effet, celui-ci a révélé la présence de cocaïne, de THC et de benzodiazépines dans son organisme (D. 218). Si, comme la défense le prétend, le prévenu avait rompu tout lien avec la cocaïne à compter du début du ramadan, respectivement dès le 12 mars 2024, il est pour le moins étonnant que des traces de consommation de cette drogue aient encore été présentes dans son urine presque un mois plus tard, le 8 avril
  48. 14.2 En effet, d’après le tableau des durées de positivité de l’hôpital Marmottan de Paris (centre de soins et d’accompagnement des pratiques addictives) disponible sur 18 internet : www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Tableaudesduréesdepositivité.pdf , la cocaïne reste présente dans les urines en moyenne 2 à 4 jours seulement en présence d’un usage occasionnel, respectivement de 10 à 14 jours au maximum en cas d’usage intensif et quotidien durant plusieurs mois. Dans ces circonstances, il est déjà clair que le prévenu C.________ avait de toute évidence consommé et/ou manipulé (étant précisé qu’il est aussi possible que le résultat du test soit positif en cas de manipulation, et non pas seulement en cas de consommation) de la cocaïne après le 12 mars 2024. Vu les résultats du test opéré, il est clair que le début du ramadan n’a pas signifié pour le prévenu C.________ une quelconque remise en cause de ses rapports à la drogue et autres substances illicites. Cela tend ainsi à fortement relativiser la portée concrète accordée par le prévenu C.________ au respect des règles de conduite qu’il prétendait s’imposer durant le ramadan et dont la défense tente de se prévaloir pour le disculper en partie dans cette affaire. Le crédit apporté à cette thèse est dès lors d’emblée mis à mal. Au surplus, l’explication fantaisiste du prévenu C.________ avancée lors des débats d’appel, selon laquelle le prévenu A.________ aurait peut-être mélangé à son insu de la cocaïne à la marijuana qu’il avait fumée, n’emporte strictement aucune conviction. 14.3 Les déclarations du prévenu C.________ par-devant le Tribunal régional sont en contradiction avec la ligne de défense employée par sa mandataire en appel. En effet, le prévenu C.________ a d’abord indiqué que c’était un mois avant le ramadan qu’il avait arrêté de « faire du trafic », attendu que pour lui, il s’agissait du mois béni, idéal pour se changer les idées, arrêter de boire et fumer, respectivement ne plus faire de « trucs mauvais » (D. 1118). Le prévenu C.________ a ensuite précisé ses propos et affirmé qu’il avait en réalité arrêté seulement « une semaine avant le ramadan » (D. 1118]). Il résulte de ce qui précède que le prévenu C.________ a avancé trois versions différentes pour dater le prétendu arrêt de son implication dans le trafic qui lui est reproché. En effet, selon les premiers propos du prévenu, il aurait arrêté un mois avant le ramadan, à savoir le 11 février 2024. D’après sa deuxième version, il aurait au contraire stoppé une semaine avant le ramadan, à savoir le 4 mars 2024 et finalement, d’après sa mandataire, il aurait cessé toute implication à compter du ramadan, soit le 11 mars
  49. Pour rappel, les déclarations du prévenu C.________ en instruction qui contestait toute implication dans cette affaire n’ont pas été jugées crédibles par l’instance précédente, notamment en raison de son revirement à 180 degrés lors de l’audience de première instance et de ses aveux formulés à cette occasion. Vu ce qui précède, la force probante des aveux eux-mêmes du prévenu C.________ est partiellement sujette à caution et tend ainsi à exclure toute interruption, à quelque date que ce soit. Pour rappel et vu les nombreuses substances retrouvées dans son organisme le 8 avril 2024 (cocaïne, THC et benzodiazépines), le prévenu n’avait nullement adopté une attitude irréprochable à compter du ramadan, comme il a maladroitement tenté de le faire croire. 14.4 Ce qui confirme également l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants au-delà du 11 mars 2024 est l’examen des téléphones portables saisis. En effet, entre le 29 janvier 2024 et le 7 avril 2024 (soit jusqu’à la veille de son interpellation), 29 appels ou tentatives d’appels ainsi que de nombreux messages 19 ont été échangés entre le téléphone du prévenu C.________ (n° de tel. personnel AA.________ [D. 390 l. 345]) et le dénommé AB.________ (n° de tel. personnel AC.________ [D. 254ss]). Pour rappel, AB.________ (dit également : S.________ ou AD.________) est un dealer bien connu des autorités AE.________ et auprès duquel, selon les déclarations du prévenu A.________, lui-même et le prévenu C.________ s’approvisionnaient en cocaïne dans le cadre du trafic faisant l’objet de la présente procédure (D. 557 l. 434-435). C’est d’ailleurs le prévenu A.________ qui avait renseigné le prévenu C.________ quant aux personnes auprès desquelles s’approvisionner à H.________ (D. 557 l. 446-447). AB.________ a finalement été arrêté par la police notamment à la suite d’une importation internationale de stupéfiants en Suisse (D. 555-556). Toujours selon les dire du prévenu A.________, les commandes auprès de S.________ étaient opérées au moyen de son téléphone portable qu’il mettait à disposition du prévenu C.________ (le téléphone du prévenu A.________ était celui de la bande et dévolu au trafic, et non l’inverse, comme a tenté de le faire croire la défense [D. 552-553 l. 204-212]). Néanmoins, d’après le prévenu A.________ (D. 557 l. 437-439), cela n’aurait pas empêché le prévenu C.________ d’agir seul de son côté, notamment au moyen de son propre téléphone en parallèle (comme cela l’a effectivement été démontré par l’examen du téléphone du prévenu C.________). Les déclarations de la consommatrice W.________ confirment effectivement que le prévenu C.________ utilisait également son propre numéro pour le trafic et qu’il avait expressément informé la consommatrice susmentionnée en ce sens (D. 586 l. 179). Il résulte de ce qui précède que la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que le prévenu A.________ aurait contacté S.________ au moyen du téléphone du prévenu C.________, sans que ce dernier ne soit au courant, dans la mesure où cette affirmation ne ressort nullement des déclarations du prévenu A.________. Ce dernier a même déclaré : « Pour moi, il [le prévenu C.________] ment lorsqu’il dit que quelqu’un a pris son téléphone pour prendre contact avec S.________ » (D. 1116). Si le prévenu C.________ avait définitivement cessé son implication dans le trafic de stupéfiants à compter du ramadan, comme la défense le prétend, alors il aurait coupé tout lien avec son dealer à partir de ce moment. A titre d’exemple, il lui aurait été possible de bloquer le numéro de S.________ ou de changer de numéro de téléphone. Or, il n’en a rien été. A relever toutefois, comme l’a justement souligné la défense, que la fréquence des contacts entre le prévenu C.________ et S.________ était moins élevée durant le ramadan. Il n’en demeure pas moins évident qu’une tentative de contact entre eux a été mise en évidence durant cette période, à savoir le 7 avril 2024 (D. 260-261), la veille de l’interpellation. La seule explication sensée à ce qui précède est que le prévenu C.________ était en réalité impliqué dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché durant l’intégralité de la période renvoyée. 14.5 Les raisons invoquées par le prévenu C.________ justifiant sa prétendue mise à l’écart ont varié et sont contredites par des éléments objectifs au dossier. Comme déjà mentionné plus haut, celles liées à l’imposition de règles de conduite supposément exemplaires n’ont pas été respectées, notamment vu les substances illicites retrouvées dans l’organisme du prévenu C.________ lors de son interpellation. Le prévenu C.________ a présenté diverses versions en prétendant 20 aussi qu’il avait cessé ses activités au motif qu’il avait eu « trop peur », en raison de la tournure prise par les évènements (D. 1118). Si le prévenu avait réellement été dans la crainte en raison de l’ampleur que prenait son trafic de stupéfiants, alors celui-ci aurait dû couper tout contact avec son dealer et les prévenus A.________ et E.________, respectivement quitter l’immeuble sis G.________ qui était alors un haut lieu de la vente et de la consommation de drogue en ville de H.________. Bref, le prévenu aurait pris des mesures concrètes pour se distancer du trafic. Or, tel n’a pas été le cas, bien au contraire. Cela confirme une fois de plus que le prévenu C.________ était actif durant toute la période pour laquelle le Ministère public l’a renvoyé. 14.6 Il sied également d’examiner la structure inhérente du trafic mis en place, la dynamique de celui-ci et l’étroite collaboration entre les prévenus A.________, C.________ et E.________ dans cette affaire. En effet et à titre d’exemple, le prévenu C.________ avait été mis dans la confidence par le prévenu A.________ quant à l’acquisition de cocaïne directement par l’entremise de la prévenue E.________ elle-même (laquelle était parvenue à se fournir, très peu de temps avant l’intervention de la police, auprès d’un individu de AF.________ [D. 1114]). Si le prévenu C.________ n’était plus actif dans le trafic à ce moment-là, le prévenu A.________ ne lui aurait même pas parlé de cette transaction. Les propos du prévenu A.________ selon lesquels le prévenu C.________ « n’était pas pour à 100% de faire ce truc avec Mme E.________ » (D. 1114) démontrent une fois de plus que l’avis de ce dernier était toujours nécessaire et qu’indépendamment du ramadan, la bonne marche du trafic et l’avenir de celui-ci importaient toujours autant au prévenu C.________. Le fait que le prévenu C.________ ait émis des réserves quant au bien-fondé ou non de la transaction susmentionnée ne change rien au fait qu’il était alors toujours pleinement intégré à la structure et consulté expressément de ce chef. Si le prévenu C.________ tenait réellement à couper tout rapport avec le trafic, alors il aurait dû en informer expressément le prévenu A.________, ce qui n’a jamais été le cas. En outre, le prévenu C.________ aurait clairement dû exprimer son refus à l’idée de diversifier les sources d’approvisionnement en cocaïne de leur trafic, ce qui n’a pas été le cas. Rapporté aux éléments décrits ci-avant en lien avec les échanges du prévenu C.________ avec son fournisseur habituel S.________ à cette période, cela confirme que le prévenu C.________ avait d’une part acté ces perspectives de développement auprès de l’autre fournisseur AF.________ et qu’en parallèle à celles-ci, il continuait d’autre part à entretenir des relations avec sa filière d’approvisionnement initiale. Ce qui précède démontre que la marche des affaires suivait son cours normalement avant l’interpellation des prévenus et que leur business avait tendance à se développer, ce qui prouve une fois de plus que le ramadan n’a joué aucun rôle concret dans cette affaire, en particulier concernant la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ lors de la perquisition. 14.7 Les propos du prévenu A.________ quant aux liens entre le prévenu C.________ et la drogue AF.________ sont d’ailleurs extrêmement révélateurs quant à la dynamique d’alors du trafic. En effet, lorsqu’il a été demandé à celui-ci si la drogue provenant de AF.________ retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ appartenait également au prévenu C.________, le prévenu 21 A.________ a répondu : « Je vous dit, c’est un travail commun et chacun a sa part. L’argent qu’ils ont retrouvé est celui de C.________ et moi » (D. 558 l. 483-501 ; D. 558 l. 503-507). D’une part, ces déclarations prouvent que le prévenu C.________ était en lien direct avec la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ et qu’il avait parfaitement connaissance de la présence de celle-ci dans l’appartement (où il vivait et a été retrouvé lors de la perquisition). Le prévenu C.________ l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors de son audition par-devant le Procureur (D. 503 l. 109-111). D’autre part, cela démontre une fois encore que le ramadan n’avait en rien modifié la marche des affaires en ce qui concerne le prévenu C.________ et qu’une fois la drogue AF.________ écoulée, ce dernier allait avoir sa part du bénéfice réalisé, comme il l’avait toujours eue jusqu’alors. 14.8 Dans le même sens, il convient de rappeler qu’à aucun moment durant l’instruction, le prévenu A.________ n’a exclu la participation du prévenu C.________ dans le trafic au-delà du 11 mars 2024. En effet, si celui-ci a expliqué que le prévenu C.________ était « distant contre la fin car il faisait le ramadan », respectivement qu’il était « tout le temps au deuxième étage […], surtout durant le ramadan » (D. 575 l. 81-82), il n’a jamais affirmé par-devant la police ou le Ministère public que son acolyte s’était retiré des affaires à compter de cette date ou à un quelconque autre moment (D. 557 l. 475-476). Il en est allé de même pour le consommateur U.________ qui, par-devant la police, a expliqué que le prévenu voulait faire son ramadan mais que souvent le soir, le prévenu C.________ se mélangeait néanmoins au groupe (D. 385 l. 120-122). Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu A.________ a expliqué que si le prévenu C.________ n’avait pas pu vendre la marchandise de AF.________ dont il a été question ci-dessus, c’était en raison de l’intervention de la police (D. 1114). A contrario, force est d’admettre que le ramadan n’avait pas entravé l’acquisition et l’écoulement de cette drogue qui était destinée à être distribuée de la même manière que celle avec laquelle les prévenus travaillaient déjà. Cela prouve bien que le prévenu C.________ avait connaissance de la marchandise AF.________ acquise durant le ramadan et savait qu’il allait l’écouler comme il le faisait déjà pour celle de S.________, indépendamment du fait qu’il ne partageait pas forcément l’enthousiasme des prévenus A.________ et E.________ à l’idée de l’acquérir. La Cour de céans constate que ce n’est que bien plus tard en procédure que le prévenu A.________ a expliqué qu’il « faisait tout à ce moment-là […] [car] pour lui pendant le ramadan on ne fait rien de particulier, on ne travaille pas et on ne fait pas de trafic » (D. 1114). La portée de ces déclarations tardives du prévenu A.________ doit être fortement relativisée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, de tels propos ne correspondent pas à ceux tenus plus tôt et qui sont généralement considérés comme plus crédibles, car exempts de préventions et de considérations extérieures. A cet égard, il est très vraisemblable que le prévenu A.________ ait tenté de finalement minimiser, après plusieurs mois de détention, l’implication effective de son ami et prévenu C.________, attendu que c’était lui qui l’avait préalablement dénoncé à la police dans toute cette affaire. Ensuite, le prévenu A.________ lui-même s’est montré ambigu à l’audience de première instance quant aux activités réelles du prévenu C.________ durant le ramadan. En effet, il a notamment déclaré que le prévenu C.________ « ne pouvait pas vraiment travailler 22 à ce moment-là car il faisait le ramadan » (D. 1114). De l’avis de la 2e Chambre pénale, l’emploi du terme « vraiment » démontre bel et bien qu’à tout le moins, une certaine activité et une implication relative dans le trafic se sont poursuivies en ce qui concernait le prévenu C.________. Si tel n’était pas le cas, le prévenu A.________ se serait montré de toute évidence plus catégorique. Le prévenu A.________ a également déclaré par-devant le Tribunal régional : « la version selon laquelle il aurait décidé d’arrêter, c’est sa version des faits pour se défendre, mais moi je ne pense pas qu’il voulait arrêter […] » (D. 1116). Il résulte de ce qui précède que l’argumentaire de la défense selon lequel rien ne permet d’affirmer que le prévenu continuait son implication ou allait reprendre celle-ci comme auparavant à l’issue du ramadan est erronée. Il en va de même s’agissant des propos du prévenu A.________ durant la confrontation du 15 juillet 2024 selon lesquels le prévenu C.________ « était à l’écart » durant le ramadan (D. 505 l. 176), attendu que le prévenu A.________ n’a nullement expliqué ce qu’il entendait exactement par-là et que la Cour de céans ne saurait interpréter une telle déclaration à la vue des autres éléments de preuves comme une distanciation du trafic de stupéfiants. Finalement, les déclarations du prévenu A.________ quant à ce qui précède par-devant le Ministère public ou le Tribunal régional sont intrinsèquement contradictoires. En effet, malgré ses propos d’après lesquels le prévenu C.________ ne faisait soi-disant plus rien, le prévenu A.________ a affirmé dans le même temps que les bénéfices issus du trafic étaient toujours partagés « 50-50 » entre lui et le prévenu C.________ (D. 1113). Il n’a opéré aucune nuance ou réserve à cet égard quant à la prétendue inactivité du prévenu C.________ en lien avec le ramadan. Si le prévenu C.________ ne travaillait plus du tout à partir d’un certain moment, comme l’a expliqué le prévenu A.________ par-devant le Tribunal régional, alors sa part au bénéfice de leur trafic commun aurait dû logiquement en être impactée, d’une manière ou d’une autre (suppression momentanée ou définitive de sa part au bénéfice, participation accrue aux frais de logement, tâches ménagères accessoires, etc…). Or, force est d’admettre que tel n’a pas été le cas. Pour la Cour de céans, cette absence totale de conséquences concrètes liés à la prétendue cessation des activités du prévenu C.________ est très révélatrice. Cela ne fait que conforter l’idée que le prévenu A.________ a essayé, dans un second temps et de manière maladroite, d’amoindrir les conséquences de ses déclarations initiales à la police vis-à-vis de son ami, en prétextant un retrait total de celui-ci du trafic. Ce qui précède est d’autant plus plausible que, comme l’a soulevé le Parquet général, les prévenus étaient assis dans la même salle lors de l’audience du Tribunal régional. A cela s’ajoute que durant la procédure de deuxième instance et avant l’audience d’appel, les prévenus ont été placés en exécution anticipée de peine dans le même établissement pénitentiaire. L’élaboration d’une version commune dans un deuxième temps et en pareilles circonstances ne saurait dès lors être exclue. Ainsi, si la 2e Chambre pénale considère les déclarations du prévenu A.________ crédibles en ce qui concerne sa propre implication dans le trafic (à l’instar du Tribunal régional), il n’en va pas de même concernant les propos tenus à l’égard du prévenu C.________ lors des débats de première instance et en appel pour les raisons susmentionnées. 23 14.9 A cela s’ajoute que l’implication continue du prévenu C.________ est confirmée par la structure du trafic et les objectifs de celui-ci tels que mis en lumière par l’instruction. En particulier, les prévenus A.________ et C.________ étaient des amis de longue date et ceux-ci ont décidé à la G.________ de mettre en commun leurs ressources de manière pérenne [D. 146 l. 160-164. D. 575 l. 87-95]). En effet, par les contacts du prévenu A.________ qui connaissait notamment la prévenue E.________, respectivement du fait que cette dernière s’était vu remettre les clés de l’appartement du rez-de-chaussée en raison de la mise en détention de sa locataire, deux appartements situés dans le même immeuble étaient disponibles. Vu l’emplacement de choix de ce dernier, situé à proximité immédiate de la gare de H.________, la Cour de céans est d’avis que ce n’était pas par bonté d’âme que le prévenu A.________ a proposé au prévenu C.________ de les y rejoindre. Il est au passage précisé que l’immeuble est géré par l’association X.________ – l’association pour l’habitation assistée – en ville de H.________ et que nulle mention officielle de la présence des prévenus A.________ et C.________ au sein de l’immeuble ne figure au dossier (p.ex. avis à la gérance ; contrats de sous- location, etc…). La localisation de l’immeuble favorisait tant l’approvisionnement rapide en substances illicites que les possibilités de rencontrer facilement les acheteurs. L’organisation mise en place était à la fois confortable et pratique car elle permettait aux prévenus A.________ et C.________ de se loger gratuitement et de générer des revenus stables, le tout au même endroit. Ce qui précède est d’autant plus vrai que ceux-ci s’entendaient parfaitement bien avec la locataire officielle du 2e étage, la prévenue E.________. Tout indique ainsi que le prévenu C.________, qui n’avait aucune autre perspective tangible ni rentrée financière légale en Suisse à cette époque, avait intérêt à faire perdurer dans le temps ses activités illicites à la G.________. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations du prévenu A.________ que des problèmes particuliers nécessitaient de faire une pause dans le trafic ou de l’interrompre, bien au contraire. Hormis la problématique des voisins qui s’étaient plaints du bruit dans les escaliers (ce à quoi les prévenus avaient remédié afin de poursuivre leur activités), tout semblait se déroulé au mieux (D. 1114). Le prévenu C.________ s’est d’ailleurs impliqué dans le trafic dès son arrivée dans l’immeuble (D. 575 l. 84-85), ce qui confirme qu’il était venu là expressément pour cela, les tâches des deux prévenus y étant immédiatement partagées. Il ne fait aucun sens, dans ce contexte, que le prévenu C.________ ait décidé subitement de se retirer des affaires moins de 2 mois seulement après s’être mis à l’ouvrage avec son ami et avoir emménagé à la G.________ dans le but de générer des revenus au moyen du trafic de drogue. Ses antécédents judiciaires ne font qu’appuyer ce constat. En effet, le prévenu C.________ entretient de longue date des rapports problématiques avec la drogue, en l’occurrence depuis l’année 2019. En particulier, ses deux condamnations du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023 pour délits à la LStup témoignent du fait que malgré des sanctions répétées, le prévenu persévérait à l’évidence dans le trafic de stupéfiants. La Cour de céans estime que si deux condamnations pénales récentes n’avaient pas suffi à détourner le prévenu C.________ de la criminalité, ce n’était pas en restant dans l’immeuble de la G.________ dans les circonstances précitées que les choses allaient changer d’elles-mêmes, quoi qu’en dise la défense. 24 14.10 A relever à ce propos que selon le prévenu A.________, le prévenu C.________ préparait notamment la marchandise (D. 575 l. 95). Ainsi, même s’il était possiblement plus souvent dans l’appartement de la prévenue E.________ au 2e étage avant son interpellation (appartement dans lequel de l’argent liquide, des outils de conditionnement et diverses quantités de drogue ont été retrouvés), il pouvait notamment préparer la cocaïne sans se mêler aux consommateurs qui se trouvaient essentiellement dans l’appartement de Z.________, au rez-de- chaussée. Cette répartition des activités au sein des deux appartements a d’ailleurs été confirmée par le prévenu A.________ lors des débats de première instance (D. 1113-1114). De même, l’interopérabilité des deux appartements au sein de l’immeuble avait déjà été mise en exergue par le consommateur T.________ (D. 381 l. 36-37). La marchandise et le matériel de conditionnement situés au 2e étage n’étaient d’ailleurs pas particulièrement dissimulés (cf. voir les photographies du 2e étage lors de la perquisition en D. 230ss). Partant, la logique aurait voulu, si le prévenu C.________ avait effectivement coupé les ponts avec le trafic à compter du ramadan, qu’il quitte l’immeuble ou demande à tout le moins qu’aucune marchandise ou dispositif de conditionnement ne reste dans l’appartement qu’il occupait. Cela aurait été envisageable attendu que le prévenu A.________ disposait d’un double des clés de l’appartement du rez-de-chaussée (D. 385 l. 102) et qu’il était ainsi parfaitement possible « d’isoler » l’appartement du haut du reste du trafic. Or, force est de constater que rien de tel ne s’est produit. Les déclarations du prévenu A.________ selon lesquelles le prévenu C.________ n’aurait pas participé à l’acquisition de la cocaïne durant le ramadan (obtenue auprès du contact AF.________ de la prévenue E.________ et non pas auprès de S.________ [D. 576 l. 98-132 ; D. 1112]) ne changent rien au fait que le prévenu C.________ avait constamment la drogue de S.________ à sa disposition. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le prévenu C.________ ait maintenu des contacts avec S.________ durant le ramadan et que des traces de différentes substances illicites aient encore été retrouvées dans son organisme le 8 avril 2024. En effet, les activités des prévenus se rapportant au trafic à la G.________ étaient complémentaires et les déclarations du prévenu A.________ par-devant la police ou le Ministère public ne démontrent pas que cela ait fondamentalement changé d’une quelconque manière en cours de route, respectivement au début du ramadan (D. 147 l. 167-178 ; D. 513 l. 327-328 ; D. 515 l. 402-404 ; D. 515 l. 412-413 ; D. 523 l. 230-241 ; D. 551 l. 135-138 ; D. 552 l. 190-210 ; D. 557 l. 434-442 ; D. 558 l. 503-507 ; D. 561 l. 653-655). 14.11 Concernant plus spécifiquement les déclarations des consommateurs, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, le consommateur V.________, confronté aux résultats de la perquisition du 8 avril 2024 par la police (et alors qu’il était présent régulièrement dans l’immeuble de la G.________ au cours de la semaine qui a précédé les interpellations [D. 392 l. 33]), a laissé entendre que le prévenu C.________ avait joué un rôle décisif dans le trafic durant de cette période. En effet, vu l’endroit où les consommateurs avaient été retrouvés le 8 avril 2024 (au rez-de-chaussée), respectivement où la drogue et le prévenu C.________ se trouvaient lors de la perquisition (au 2e étage), tout laissait supposer que le consommateur V.________ avait acheté sa marchandise au cours de la soirée du 25 7 avril 2024 auprès du prévenu C.________, avant de finalement redescendre la consommer au rez-de-chaussée et s’y endormir. Quand bien même une méprise quant à l’identité des deux prévenus ressort des déclarations du consommateur V.________, lequel les a initialement confondus, force est de constater que la police a fait son travail dans le cadre de l’audition et a posé les questions nécessaires afin de s’assurer du fait que le consommateur V.________ parlait bien du prévenu C.________ comme étant la personne au 2ème étage, et du prévenu A.________ comme étant celle du rez-de-chaussée, de sorte qu’aucun doute ne subsiste au final à cet égard. Même si le consommateur V.________ n’a pas confirmé de but en blanc par-devant la police la théorie selon laquelle il avait acquis sa marchandise le soir avant l’interpellation au 2ème étage auprès du prévenu C.________ avant de la consommer au rez-de-chaussée en compagnie du prévenu A.________, il l’a clairement fait comprendre entre les lignes. En effet, interrogé précisément à ce propos, il a expliqué aux agents qu’il devait couvrir le prévenu C.________, car il s’agissait, à l’en croire, d’une bonne personne, de quelqu’un d’humain avec un grand cœur et qui ne méritait donc pas qu’on le dénonce (D. 395 l. 190-204). Avant de faire valoir définitivement son droit au silence, le consommateur V.________ a encore ajouté que le prévenu C.________ vendait de la cocaïne notamment pour sa consommation personnelle (ce qui tend à confirmer les résultats du test de dépistage opéré, respectivement le fait que c’était bien le prévenu C.________ qui lui avait vendu sa dose lors de la soirée du 7 avril 2024 [D. 396 l. 250-262]). A supposer que le consommateur V.________ confondait encore les prévenus – ce qui n’était visiblement plus le cas comme mentionné ci-dessus – il est établi dans tous les cas que celui-ci a acquis sa marchandise auprès d’un homme au deuxième étage et qu’il l’a consommée avec un autre au rez-de-chaussée. Attendu que le prévenu C.________ était le seul homme à se trouver au deuxième étage, respectivement que le prévenu A.________ se trouvait au rez-de-chaussée en compagnie du consommateur V.________ à l’arrivée de la police, l’implication continue du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants ne fait aucun doute aux yeux de la 2e Chambre pénale. En effet, il aurait été facile pour le consommateur V.________ de faire référence au ramadan ou à toute autre pause si elle avait été réelle, compte tenu du fait qu’il voulait, de toute évidence, couvrir son dealer dans la mesure du possible. Cependant, il n’a jamais fait référence à une quelconque interruption du trafic par le prévenu C.________ durant les jours qui ont précédé son interpellation. Au contraire, le consommateur V.________ a reconnu, à demi-mots, que le prévenu C.________ lui avait fourni de la marchandise le soir ayant précédé l’arrivée de la police. 14.12 Au surplus, si les propos du dénommé U.________ ont été considérés comme globalement crédibles, il n’en demeure pas moins que ceux tenus par-devant le Tribunal régional et selon lesquels le prévenu C.________ s’était « tenu » à son ramadan (D. 1130) doivent être fortement relativisés. En effet, il a été démontré ci- dessus que le prévenu C.________ entretenait encore des contacts étroits avec son dealer à cette période, respectivement qu’il consommait toujours diverses substances illicites et qu’il faisait encore partie intégrante du réseau mis en place. Le jour de l’interpellation des prévenus le 8 avril 2024, le consommateur 26 U.________ s’était montré ambivalent à l’égard du prévenu C.________, expliquant certes qu’il « voulait » faire le ramadan, mais qu’il se mêlait néanmoins au groupe (D. 385 l. 120-122). Au surplus, le consommateur précité n’a fait aucune référence à une quelconque interruption des activités du prévenu C.________ lorsqu’il était question par-devant la police de savoir à qui il remettait l’argent et qui lui remettait la drogue, les prévenus A.________ et C.________ s’aidant continuellement l’un l’autre dans le trafic, en faisait pot commun et en toute confiance (D. 386 l. 177-180 ; D. 387 l. 190 ; D. 387 l. 230-231 ; D. 388 l. 246 ; D. 389 l. 324-325). Le prévenu U.________ a en particulier indiqué : « En fait l’un travaillait 12 heures, l’autre travaille 12 heures. Les prix sont les mêmes, et c’est tout le temps ouvert […] et j’ai toujours acheté à Y.________ (le prévenu A.________) ou à AG.________ (le prévenu C.________)» (D. 388 l. 269-270 ; D. 388 l. 278-279). De l’avis de la 2e Chambre pénale, si le prévenu C.________ n’avait plus été impliqué dans le trafic à compter de la mi-mars 2024 comme le prétend la défense, alors le consommateur U.________ se serait montré en toute logique plus catégorique à son sujet. Au contraire, il a impliqué le prévenu C.________ au moment des interpellations exactement au même titre que le prévenu A.________ et ses premières déclarations en procédure sont, quoi qu’il en soit, plus crédibles que celles survenues ultérieurement pour les besoins de la cause. Le consommateur U.________ a su distinguer, temporellement, entre le moment où les prévenus A.________ et C.________ se rendaient encore à l’extérieur pour s’approvisionner du moment où au contraire, ils ne s’y rendaient plus (D. 387 l. 202-204). Ce consommateur avait ainsi pleinement conscience de la dynamique du trafic, ce qui ne l’a pas empêché d’impliquer le prévenu C.________ dans celui-ci au même titre que le prévenu A.________, soit jusqu’au 8 avril 2024. 14.13 S’agissant finalement des propos de la consommatrice W.________, celle-ci a confirmé que le prévenu C.________ prenait le relais au téléphone lorsque le prévenu A.________ n’était pas disponible et qu’il était alors également possible de commander de la cocaïne. Auditionnée le 6 mai 2024, soit presque un mois après les interpellations, la consommatrice a expliqué que les prévenus A.________ et C.________ travaillaient ensemble et n'a fait référence à aucune interruption de « service » de l’un ou l’autre dans le temps (D. 585 l. 120-148). A la question de savoir si les prévenus A.________ et C.________ faisaient commerce commun « à la fin », la consommatrice W.________ a répondu : « Oui à la fin » (D. 586 l. 207- 209). Une fois de plus, il est parfaitement clair aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu C.________ était toujours impliqué dans le trafic de stupéfiant le 8 avril 2024 attendu que la consommatrice W.________ a mis en avant sa continuité à la servir avec davantage de célérité que le prévenu A.________. Elle a même mis l’accent sur le fait qu’à la fin, soit précisément la période durant laquelle la défense conteste l’implication du prévenu C.________, la collaboration entre les prévenus était manifeste. Aucune référence à une quelconque mise en retrait du prévenu C.________ n’a été invoquée par la consommatrice W.________. Au contraire, ses déclarations démontrent même qu’il avait tendance, de manière générale, à être plus disponible que le prévenu A.________ à son égard (D. 586 l. 201). 27
  50. Version avérée des faits 15.1 Concernant la version avérée des faits encore contestés, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que le prévenu C.________ a bien été actif dans le trafic mis en lumière dans cette affaire non seulement du 24 janvier 2024 au 11 mars 2024 – comme admis par la défense et démontré à l’évidence au dossier –, mais encore jusqu’au 8 avril 2024, soit durant l’ensemble de la période renvoyée dans l’acte d’accusation (AA I. B. 1). Cette appréciation repose sur la conjugaison d’un faisceau d’indices convergents, lesquels ont tous été exposés dans les paragraphes précédents. Cela représente ainsi un total de 75 jours. Durant cette période, le prévenu a formé notamment avec le prévenu A.________ une bande organisée se livrant de manière systématique à un trafic de cocaïne au moyen d’une structure au sein de laquelle chacun de ses membres pouvait remplacer l’autre pour n’importe quelle tâche à n’importe quel moment, que ce soit pour le conditionnement de la marchandise, la prise de contact avec les clients et la remise de la marchandise. Contrairement à ce qui a été retenu dans l’acte d’accusation, il n’y avait pas seulement un téléphone qui était utilisé par la bande mais bien deux, le téléphone du prévenu A.________ étant le principal et celui du prévenu C.________ le secondaire. Le prévenu C.________, à l’instar du prévenu A.________, consacrait l’essentiel de son temps et de son énergie au trafic. Il avait au surplus des intérêts bien compris à la réussite et à la durabilité de celui-ci. La période du ramadan n’a fondamentalement rien changé à ce qui précède. 15.2 S’agissant des quantités vendues, le Ministère public – qui a repris essentiellement les calculs opérés par la police (D. 222-224) – a procédé à une moyenne journalière des quantités vendues par les prévenus en fonction des durées où chacun a été actif. Cette manière de faire a d’ailleurs été confirmée par le Tribunal régional. Ainsi, attendu que le prévenu A.________ a reconnu avoir acquis et vendu à tout le moins 150 grammes bruts de cocaïne (D. 222 ; D. 556 l. 394-395 ; D. 556 l. 415-418 ; D. 574 l. 39-42) depuis le 1er décembre 2023 déjà jusqu’au 8 avril 2024, cela représente 62.3 grammes de cocaïne bruts pour la période où il travaillait seul, respectivement 87.70 grammes de cocaïne bruts lorsqu’il travaillait en bande avec le prévenu C.________ (62.3 + 87.70 = 150). Le Tribunal régional a retenu le taux de pureté moyen de la cocaïne fondé sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale (ci-après SSML) pour l’année 2023, fixé à 83.6% pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes sous forme de chlorhydrate. Ainsi, il a été reproché au prévenu A.________ d’avoir écoulé 52.1 grammes de cocaïne nets lorsqu’il travaillait seul, respectivement 73.3 grammes de cocaïne nets lorsqu’il travaillait avec le prévenu C.________. Concernant le prévenu C.________ en revanche, les calculs ci-dessus – lesquels lui sont favorables attendu qu’ils ne prennent pas en compte la marchandise qu’il a lui-même écoulée – peuvent être repris, sous réserve du taux de pureté retenu par le Tribunal régional. En effet, le taux de pureté moyen de la cocaïne sous forme de chlorhydrate pour des doses comprises entre 1 et 10 grammes fondé sur les statistiques de la SSL pour l’année 2024 est légèrement plus favorables au prévenu C.________ que celui de l’année 2023 (83.6% versus 82.0%). Attendu que le prévenu C.________ est renvoyé pour infraction grave à la LStup commise exclusivement durant l’année 2024, il sied par conséquent d’appliquer le taux de 28 l’année en question. Attendu que la bande a écoulé à tout le moins 87.70 grammes bruts de cocaïne durant la période où le prévenu C.________ était actif, cela représente une quantité de 71,9 grammes purs de cocaïne à prendre en considération en ce qui le concerne (et non 73,3 grammes purs comme retenu par le Tribunal régional). 15.3 Concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices retirés du trafic à prendre en compte, le Ministère public (lequel a essentiellement repris les calculs de la police) a retenu un prix d’achat concret de CHF 45.00 le gramme de cocaïne brute dans cette affaire (D. 224, montant basé sur les déclarations du prévenu A.________ [D. 555 l. 366)]. Le Tribunal régional se basant sur un prix de revente moyen et abstrait de CHF 100.00 (D. 224), il a été imputé au prévenu A.________ un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 (87.7 X 100) et un bénéfice total de CHF 4'823.50 (8'770.00 – 3'946.50) durant la période où il travaillait avec le prévenu C.________. Concernant le prévenu C.________, il sied de reprendre le prix d’achat évoqué ci- dessus. Pour le prix de vente et conformément aux déclarations des consommateurs et du prévenu A.________ (D. 551 l. 128 ; D. 510 l. 156-166 ; D. 556 l. 376-378), le prix pour acheter à lui ou au prévenu C.________ était de CHF 80.00 par gramme brut de cocaïne. La 2e Chambre pénale se basera sur ce montant pour établir le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par le prévenu C.________. Ainsi, il sied de lui imputer un chiffre d’affaires de CHF 7'016.00 (87.70 X 80) et un bénéfice de CHF 3'069.50 (7'016.00 – 3'946.50). 15.4 Concernant les 122 grammes de cocaïne mélangée retrouvés dans l’appartement de la prévenue E.________ dont le taux de pureté sous forme de chlorhydrate était concrètement de 92% selon les analyses effectuées, soit 112.79 grammes purs de cocaïne (AA I. B. 2 [D. 219]), les faits renvoyés en rapport avec le prévenu C.________ sont établis de manière incontestable. Il est à cet égard renvoyé au faisceau d’indices convergents dont il a été question dans les considérants précédents. Pour rappel, cette marchandise obtenue par l’entremise des prévenus A.________ et E.________ auprès d’un fournisseur AF.________ devait être revendue par les prévenus A.________ et C.________ à la G.________ selon les mêmes modalités qui prévalaient pour la drogue en provenance de S.________ durant l’ensemble de la période renvoyée. Le prévenu C.________ était d’ailleurs et en particulier au courant de l’acquisition, de la détention et de l’écoulement prévu par son réseau de la drogue retrouvée dans l’appartement. IV. Droit
  51. Arguments des parties 16.1 La défense n’a pas plaidé la question du droit lors de l’audience d’appel. 16.2 A l’instar de Me D.________, le Parquet général du canton de Berne n’a pas abordé la question du droit. 29
  52. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants relative au prévenu C.________ 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b (en rapport avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d) LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, sous réserve des compléments suivants. 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.3 Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de l’art. 19 al. 2 LStup ne change ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a ainsi pas d’application en concours des différentes aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine (Petit Commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 114 ad art. 19 LStup). 17.4 Pour rappel, seul le verdict de culpabilité relatif à l’infraction grave à la LStup concernant le prévenu C.________ fait encore l’objet du présent jugement, les autres condamnations le concernant ou se rapportant aux autres prévenus étant entrées en force. 17.5 Concernant les éléments objectifs de l’infraction, il a été retenu que le prévenu C.________ avait à tout le moins écoulé 71,9 grammes purs de cocaïne et possédé 112.79 grammes purs de cette même drogue. La quantité plancher de 18 grammes purs nécessaire à l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est ainsi dépassée plus de 10 fois si l’on additionne les quantités écoulées et détenues. Il est partant évident que les quantités de cocaïne manipulées étaient susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, de sorte que l’élément objectif de l’infraction sous l’angle de la let. a est à l’évidence réalisé pour le prévenu C.________. Quant à la circonstance aggravante de la bande telle que prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup, il a été démontré que le prévenu C.________ avait agi de concert avec le prévenu A.________ et partiellement avec la prévenue E.________ dans le but de mettre en place un trafic organisé dont les responsabilités et les profits étaient mutualisés à parts égales. Le fait que chaque prévenu pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n’importe quelle tâche est éminemment révélateur à ce propos et témoigne de toute la complémentarité qui prévalait entre eux. Vu l’absence de revenus légaux des prévenus, ceux-ci tiraient du trafic l’essentiel de leur argent et y dévouaient toute leur énergie, de telle manière à réaliser un chiffre d’affaires, respectivement un bénéfice non négligeable. Il ressort de ce qui précède que l’élément objectif de la bande telle que visé à la let. b est également réalisé s’agissant du prévenu C.________. 30 17.6 Concernant l’élément subjectif, c’est avec conscience et volonté que le prévenu C.________ s’est livré, avec le prévenu A.________ et partiellement la prévenue E.________, à un trafic de stupéfiants important. En effet, dès son arrivée dans l’immeuble de la G.________ à H.________ où opérait déjà son ami, le prévenu C.________ l’a immédiatement assisté dans le business de la drogue sans jamais s’en détourner jusqu’à son arrestation En effet, seule l’interpellation de la police a pu mettre un terme au trafic auquel les prévenus s’adonnaient depuis plusieurs mois déjà. S’agissant de la drogue retrouvée dans l’appartement, le prévenu C.________ avait été informé par le prévenu A.________ que ce dernier allait s’adjoindre des services de la prévenue E.________, laquelle allait s’approcher d’un fournisseur AF.________. Le prévenu C.________ a d’ailleurs été retrouvé dans l’appartement du deuxième étage où se trouvait la marchandise, laquelle n’était pas dissimulée outre mesure et devait être distribuée à l’instar de celle provenant du fournisseur régulier du prévenu C.________. Il ne fait dès lors aucun doute pour la 2e Chambre pénale que l’élément de l’intention est réalisé sous l’angle des deux circonstances aggravantes (let. a et b) pour le prévenu C.________. 17.7 Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas, de sorte que le fait d’en retenir plusieurs n’a pas de conséquence d’un point de vue de la qualification juridique ou sur le cadre légal. En revanche, cela devra être pris en considération dans l’examen de l’art. 47 CP et plus généralement, lors de la fixation de la peine ci-après. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu C.________ doit être reconnu coupable de la même manière que les prévenus A.________ et E.________, à savoir au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b (en rapport avec les art. 19 al. 1 let. b, c et d) LStup. V. Peine
  53. Arguments des parties 18.1 De l’avis de Me D.________, la peine privative de liberté doit être fixée à 24 mois et le sursis partiel doit entrer en ligne de compte à hauteur de 12 mois fermes, respectivement de 12 mois avec sursis, essentiellement au motif que les condamnations précédentes du prévenu C.________ sont de moindre importance. 18.2 Selon le Parquet général et s’agissant des éléments relatifs aux actes, il sied de se référer aux considérants du Tribunal régional. Quant à la faute, il faut la qualifier de tout juste légère s’agissant de l’infraction grave à la LStup, de légère quant à l’infraction à la LEI et très légère quant à la contravention à la LStup, toujours de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier et s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le prévenu n’a démontré aucun regret, ses déclarations devant la 2e Chambre pénale étant de circonstances. Ses antécédents sont nombreux et parmi ceux-ci, deux sont topiques, selon le Parquet général. Ce dernier a expliqué que la collaboration du prévenu C.________ avait été très mauvaise, contrairement à celle du prévenu A.________, quand bien même les rapports de détention étaient neutres. Il résulte de ce qui précède, de l’avis du Parquet général, que les éléments 31 relatifs à l’auteur sont négatifs, voire très négatifs. S’agissant de la fixation de la peine, il faut se référer aux tabelles mais la quantité n’est qu’un facteur parmi d’autres, de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier, la peine de base doit donc être fixée à 26 mois compte tenu de la circonstance aggravante de la bande et il faut ajouter 30 jours après application du principe d’aggravation pour l’infraction à LEI. Finalement, le Parquet général a indiqué qu’il fallait augmenter la peine d’ensemble de 40% en raison des éléments relatifs à l’auteur, pour arriver à 38 mois de peine privative de liberté au total.
  54. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1266-1267), sous réserve des compléments suivants. 19.2 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine.
  55. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine du prévenu C.________, il y a lieu de se référer aux considérations relatives au prévenu A.________ figurant dans le jugement de première instance (D. 1267- 1268). 20.2 En l’espèce, le prévenu C.________ a été reconnu coupable des mêmes infractions que le prévenu A.________, à savoir d’infraction grave à la LStup, de séjour illégal et de contravention à la LStup. Dès lors, seule une peine privative de liberté sanctionnera l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement une amende quant à l’infraction à l’art. 19a LStup. 20.3 Pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 LEI (laquelle est passible au maximum d’une année de peine privative de liberté à elle seule), la Cour de céans constate que le prévenu C.________ a déjà été condamné à trois peines pécuniaires, dont une ferme et deux peines privatives de liberté, dont une ferme également. Ces différentes sanctions (dont certaines étaient relativement lourdes [3 puis 4 mois de peine privative de liberté]) n’ont nullement détourné le prévenu de la criminalité. Au contraire et alors qu’il avait déjà été sanctionné à 4 reprises pour séjour illégal (par jugements du 22 janvier 2020, du 20 février 2020, du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023), le prévenu C.________ est resté en Suisse pour y commettre les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et il a été condamné une cinquième fois notamment pour séjour illégal. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire serait dépourvue de tout effet préventif et seule une peine privative de liberté doit être prononcée. En outre, la situation financière du prévenu C.________ est précaire, de sorte qu’une peine pécuniaire serait ici de tout évidence irrécouvrable. Finalement, c’était pour financer son mode de vie clandestin que le prévenu C.________ a rejoint son ami dans le trafic de 32 drogue, l’infraction à la LEI étant ainsi étroitement liée à l’infraction grave à la LStup.
  56. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 21.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, au concours et aux circonstances atténuantes concernant le prévenu C.________, il y a lieu de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sous réserve du complément suivant. 21.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.3 En l’espèce, l’infraction grave à la LStup et l’infraction à la LEI entrent en concours. Il n’y a toutefois pas besoin de revoir à la hausse le cadre légal maximum prévu par les art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP et fixé à 20 ans attendu que la présente affaire ne comporte pas de circonstances exceptionnelles telles que susmentionnées. 21.4 Au surplus, il est évident qu’aucune circonstance atténuante telle que prévue à l’art. 48 CP ne saurait entrer en considération s’agissant du prévenu C.________, de sorte que la Cour de céans ne va pas approfondir le sujet. Conformément à l’art. 19 al. 2 LStup, le cadre légal minimal de la peine est d’une année. 21.5 Finalement, le cadre légal applicable à la contravention à la LStup commise par le prévenu C.________ est compris entre CHF 1.00 à CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP).
  57. Eléments relatifs aux actes 22.1 Les conséquences des actes du prévenu C.________ en rapport avec l’infraction qualifiée à la LStup sont graves, mais elles le sont légèrement moins que celles du prévenu A.________. En effet, de l’avis de la Cour de céans, il convient d’individualiser les cas en fonction des quantités et des périodes retenues pour chaque prévenu, quand bien même ceux-ci opéraient en symbiose et avaient les mêmes responsabilités au sein de leur trafic commun. Ainsi, le prévenu C.________ a été actif durant une période légèrement plus courte que celle du prévenu A.________, à savoir entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024, soit durant 75 jours consécutifs. Comme cela l’a été démontré dans la version retenue des faits, aucune mise à l’écart durant la période du ramadan ne saurait entrer en ligne de compte. La quantité totale de cocaïne ainsi imputée au prévenu C.________ et écoulée durant cette période de 71,9 grammes purs de cocaïne (soit presque 4 fois la quantité de 18 grammes nécessaire à l’application du cas grave de l’art. 19 al. 2 33 let. a LStup) est moins conséquente que celle imputée au prévenu A.________, bien que les 112,8 grammes purs (soit plus de 6 fois le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup) retrouvés dans l’appartement de la G.________ sont aussi à prendre en compte. Le préjudice causé à la société par le prévenu C.________ est donc conséquent. Il sera revenu sur les quantités ci-après, lors de la fixation de la quotité de la peine du prévenu C.________. 22.2 Concernant le mobile du prévenu C.________, force est de constater que celui-ci était l’appât du gain. En effet, le prévenu C.________ a lui-même reconnu être venu à H.________ dans l’appartement où se trouvait son ami afin de s’impliquer immédiatement dans son trafic de stupéfiants (D. 1118), ce qu’a d’ailleurs confirmé le prévenu A.________ (D. 575 l. 85). Le prévenu C.________ n’avait alors aucun revenu légal, ses déclarations selon lesquelles il vendait quelques dizaines de chaussures de seconde main sur internet n’ayant emporté aucune conviction auprès de la Cour de céans en raison du fait qu’aucune vente de la sorte n’a pu être retrouvée sur la plateforme correspondante et que les propos du prévenu C.________ à ce propos sont tout bonnement fantaisistes (D. 254 ; D. 1118-1119). Pour le prévenu C.________, la vente de stupéfiants avait ainsi pour but de financer son train de vie alors qu’il était totalement inactif professionnellement, consommait des stupéfiants et bénéficiait du logement mis à disposition par la prévenue E.________ (lequel était au demeurant subventionné par la collectivité, au travers de l’association X.________). A relever que la consommation personnelle du prévenu C.________ (bien qu’elle ait été mise en évidence par le test effectué lors de son interpellation) apparaît de moindre importance, de sorte qu’il n’est nullement question d’examiner une éventuelle responsabilité restreinte du prévenu C.________ à cet égard. Puisque le prévenu C.________ consommait peu et qu’il était généralement moins présent dans l’appartement du bas que dans celui du haut, la 2e Chambre pénale y voit là une certaine absence de scrupule. En effet, en résidant constamment dans l’immeuble de la G.________ et en étant continuellement actif dans le trafic sans consommer outre mesure, le prévenu C.________ était quotidiennement témoin des conséquences délétères de la drogue sur la santé des consommateurs. Cela ne l’a pourtant pas empêché de commander, de préparer et de vendre de la cocaïne aux personnes les plus vulnérables de la société alors que tel n’était à l’évidence pas son cas. L’intensité délictuelle du prévenu C.________ était donc particulièrement marquée. Il sied d’ailleurs de rappeler qu’il apportait systématiquement son aide au prévenu A.________ dans la conduite des affaires, par exemple en le remplaçant quand il dormait ou au téléphone, en lui faisant des rapports sur les évènements qui s’étaient déroulés en son absence ou encore en préparant la marchandise (D. 575 l. 92-95 ; D. 585 l. 134-135). 22.3 Comme cela l’a été démontré dans la version avérée des faits, le trafic mis au jour dans cette affaire a permis d’obtenir plusieurs milliers de francs de chiffre d’affaires et de bénéfice durant une période relativement courte, ce qui témoigne à l’évidence de l’ampleur que celui-ci avait rapidement acquise. A ce propos, les déclarations du consommateur U.________ qui expliquait avoir croisé en moyenne une centaine de clients par mois, respectivement entre 200 et 300 depuis qu’il connaissait les prévenus (D. 388 l. 249-251), confirment ce constat. Au surplus, la volonté de faire 34 perdurer le trafic tout en le développant découle notamment des précautions prises par les prévenus suite aux plaintes du voisinage en modifiant leurs habitudes, afin d’éviter les va-et-vient incessants entre l’appartement du rez-de-chaussée et celui du 2e étage. Il résulte de ce qui précède que les prévenus avaient l’objectif de rester opérationnels malgré les plaintes et faisaient tout leur possible pour préserver la discrétion à leur égard. Cela témoigne une nouvelle fois d’une volonté délictuelle particulièrement marquée des deux prévenus. Tout ce qui précède démontre que seule l’intervention de la police a mis fin au trafic des prévenus et que celui-ci aurait perduré vu sa dynamique, respectivement pris davantage d’ampleur en l’absence de démantèlement. Une structure parfaitement rodée avait été mise en place (2 appartements situés dans le même immeuble à proximité de la gare de H.________, possibilités d’acheter et de consommer directement sur place [cette dernière option étant réservée à quelques clients], utilisation d’un numéro de téléphone principal à disposition permanente des consommateurs, mutualisation des tâches et interopérabilité entre le prévenu A.________ et le prévenu C.________, etc..). Cette configuration avait ainsi le mérite de l’efficacité attendu que les prévenus vivaient sur place et n’avaient pas nécessairement besoin de se déplacer à l’extérieur pour mener à bien leur trafic. En effet, leur position géographique était très avantageuse dans ce contexte. A cela s’ajoute que les prévenus A.________ et C.________ se faisaient totalement confiance l’un à l’autre et se répartissaient les bénéfices à parts égales depuis le 24 janvier 2024 jusqu’à leur interpellation le 8 avril 2024 (D. 389 l. 324-325 ; D. 586 l. 207-209). Il résulte de ce qui précède que malgré l’ancienneté relative du prévenu A.________ dans le trafic de la G.________, le prévenu C.________ opérait au même niveau hiérarchique que lui dès son arrivée sur place. 22.4 Concernant l’infraction à la LEI commise par le prévenu C.________, la Cour de céans est liée par l’état de fait retenu par le Tribunal régional attendu que Me D.________ n’a pas remis en cause le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu susmentionné se rapportant à cette infraction. Ainsi, le prévenu C.________ doit être condamné pour s’être trouvé sans droit en Suisse du 9 décembre 2023 au 8 avril 2024, ce qui représente au total 121 jours, à savoir à peine plus de 4 mois. Il en sera ainsi tenu compte dans la fixation de la peine ci- après. 22.5 Concernant la contravention à la LStup commise par le prévenu C.________, celle- ci n’appelle pas de commentaire particulier, si ce n’est qu’elle est liée par l’état de fait retenu par l’instance précédente (consommation régulière de cannabis et de cocaïne entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024).
  58. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Concernant la faute du prévenu C.________, la Cour de céans la qualifie de légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. Le cadre légal de l’infraction à la LEI étant d’une année de peine privative de liberté au maximum, elle la qualifie d’encore légère s’agissant de cette infraction. Finalement, la faute du prévenu C.________ est qualifiée de très légère s’agissant de la contravention à la LStup. 35 23.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.
  59. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 24.2 Concernant la situation personnelle et familiale du prévenu C.________, celui-ci est actuellement âgé de 27 ans. Il a vécu auprès de sa famille dans son pays d’origine, la AH.________, jusqu’à ses 17 ans. En Suisse, pays où il a déposé une demande d’asile en 2017 qui a été refusée, le prévenu est sans domicile fixe, n’a pas d’emploi et est sans formation. Il parle le AI.________ et le AJ.________, à l’instar du prévenu A.________, le dialecte couramment parlé en AL.________. Le prévenu est en bonne santé générale et n’a déclaré souffrir que d’hémorroïdes (contre lesquels il prend du AK.________) et de quelques maux de dents. Sur le territoire national, le prévenu n’a aucun membre de sa famille hormis son fils qui vit dans le canton de R.________ auprès d’une famille d’accueil. Ses autres proches vivent dans son pays d’origine et il entretient encore des contacts réguliers avec eux. Suite à des difficultés survenues après la naissance de son fils, le prévenu a déclaré avoir basculé dans la drogue (D. 446-448 ; D. 475-477 ; D. 486 ; D. 503- 504). Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et familiale du prévenu C.________ est défavorable. 24.3 Concernant les antécédents judiciaires du prévenu C.________, celui-ci a été condamné le 22 janvier 2020 pour contravention à la LStup et séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 300.00. Le 20 février 2020, le prévenu a été reconnu coupable de séjour illégal et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. Le 31 mars 2023, le prévenu C.________ a été reconnu coupable de délit à la LStup, de contravention à la LStup, de séjour illégal et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence. Il a été condamné pour cela à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.00. Le 11 juillet 2023, le prévenu a été reconnu coupable de délit à la LStup, de séjour illégal, de non- respect d’une assignation à un lieu de résidence et d’empêchement d’accomplir un 36 acte officiel. Le prévenu a alors été condamné à une peine privative de liberté de 4 mois ferme et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ferme. Finalement, le 10 septembre 2025, le prévenu C.________ a été reconnu coupable de séjour illégal, d’importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a alors été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours ferme et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ferme. Il résulte de ce qui précède que les antécédents judiciaires du prévenu C.________ ont une influence très négative sur les éléments relatifs à l’auteur. Cela a d’ailleurs été confirmé lors de l’audience d’appel attendu que le prévenu a minimisé ce qui précède, prétextant sans convaincre que ses liens passés avec les stupéfiants se limitaient à une petite quantité de drogue retrouvée à proximité d’une poubelle qu’il avait alors mise dans sa poche, à la suite d’une soirée arrosée, avant de se faire finalement contrôler par les forces de l’ordre. 24.4 Concernant le comportement du prévenu en procédure, celui-ci s’est relativement bien comporté en détention, comme il en ressort des différents rapports versés au dossier à ce propos. Ce qui précède constitue le comportement que l’on est en droit d’attendre de tout détenu, de sorte que cet élément demeure neutre. Durant l’enquête, le prévenu C.________ a systématiquement contesté les faits qui lui étaient reprochés avant de revenir quelque peu sur ses propos à compter de l’audience de première instance. Le prévenu C.________ n’a fait preuve d’aucune remise en question et n’a cessé de minimiser les conséquences de ses actes. Attendu qu’il s’agissait de son droit le plus strict, cela ne saurait jouer en sa défaveur de sorte que cet aspect demeure neutre également. Il résulte de ce qui précède que le comportement du prévenu en procédure est neutre. 24.5 Dans la présente affaire, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Partant, la 2e Chambre pénale les qualifie de défavorables concernant le prévenu C.________. D’ailleurs, ils le sont à l’évidence davantage que ceux du prévenu A.________, même si la Cour de céans n’a pas formellement statué à cet égard. En effet, l’intégration du prévenu C.________ en Suisse est inexistante et ses antécédents judiciaires sont très nombreux sur une période relativement courte, le prévenu C.________ étant déjà un multirécidiviste malgré son jeune âge. Ainsi, les éléments relatifs à l’auteur défavorables conduisent à une augmentation importante de la quotité de la peine du prévenu C.________.
  60. Fixation de la quotité de la peine 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à 37 une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une amende. L’infraction la plus grave relative à la peine privative de liberté est à l’évidence l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. 25.3 Ainsi s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup, les recommandations susmentionnées ne comportent aucune indication quant à la peine à prononcer. En revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_355/2021 du 22.03.2023, consid. 4.4.2 ; TF 6B_603/2021, TF 6B_701/2021 du 18.05.2022, consid. 4.2), il convient de se référer aux tabelles doctrinales applicables. Ainsi, la pratique judiciaire utilise le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p. 586 ; anciennement FINGERHUTH/SCHLEGER/JUCKER, lequel est lui-même une évolution du « tableau HANSJAKOB » de 1997 (THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; arrêts de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3 et SK 2023 36 du 20 décembre 2023, consid. 18.3). 25.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à- dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 25.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est 38 punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.6 En l’espèce, le prévenu C.________ a été condamné le 10 septembre 2025 notamment à une peine privative de liberté de 30 jours. Attendu qu’une peine privative de liberté doit également être fixée dans cette affaire pour des faits antérieurs à la date susmentionnée, il convient de prononcer une peine entièrement complémentaire à celle de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève. Au surplus, il est évident que l’infraction la plus grave a été commise dans la présente procédure, de sorte que la peine encourue par le prévenu pour les faits renvoyés sera examinée dans un premier temps. 25.7 Ainsi, la quantité totale de cocaïne retenue pour le prévenu C.________ est de 184.7 grammes nets (71.9 g. + 112.8 g.), ce qui est légèrement moins que le prévenu A.________ (238.2 g.). De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette légère différence doit se répercuter dans la fixation de la peine. Ainsi, attendu que la doctrine et la tabelle évoquée ci-avant préconisent une peine de privative de liberté de 24 mois en présence de 180 grammes purs de cocaïne, il sied pour commencer de se référer à cette sanction, laquelle avait également servi de peine de base pour le Tribunal régional. Attendu que la quantité n’est pas le seul élément à considérer, il convient de se référer aux éléments relatifs aux actes auxquels il est expressément renvoyé. Sur cette base, il est évident que la peine privative de liberté susmentionnée serait trop clémente. Pour rappel, il doit être tenu compte du fait que le prévenu C.________ a commis une infraction grave au sens de la LStup non seulement sous l’angle des quantités mettant en danger la santé de nombreuses personnes, mais également en bande. Ces circonstances ne sauraient rester sans conséquence au stade de la fixation de la peine. En effet et pour rappel, le prévenu C.________ a expressément rejoint son ami, le prévenu A.________, pour écouler de la cocaïne à H.________ en toute clandestinité. L’intense collaboration du prévenu C.________ avec le prévenu A.________ dans le trafic ainsi installé a permis de réaliser rapidement un chiffre d’affaires et des bénéfices conséquents. Les prévenus agissaient au même niveau hiérarchique et assumaient chacun les mêmes responsabilités dans leur activité illicite. Cette 39 entente leur a permis notamment d’étendre les « heures d’ouverture » afin de parvenir à proposer en permanence (24 heures sur 24) des produits stupéfiants à leur clientèle, ce qui constitue une particularité assez rare dans ce domaine d’activité. Jamais le prévenu C.________ n’aurait pu commettre une pareille infraction s’il avait agi seul de son côté et sans les facilités logistiques dont il disposait concrètement dans cette affaire. A défaut d’intervention policière, les activités illicites du prévenu C.________ – qui duraient déjà depuis plusieurs mois – auraient perduré. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 24 mois susmentionnée, basée uniquement sur les tabelles, doit être portée à 26 mois, une augmentation de 2 mois seulement étant justifiée compte de la durée plus courte de la participation au trafic (en comparaison à celle du prévenu A.________) et du fait que l’intégralité de la quantité reprochée au prévenu C.________ n’a pas été écoulée. 25.8 Concernant le séjour illégal, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 40 à 90 unités pénales pour une durée comprise entre 3 et 12 mois. Attendu que le prévenu C.________ doit être condamné pour un séjour illégal de 4 mois, une peine de 45 unités pénales serait appropriée, étant constaté que la peine de 60 unités pénales retenues à ce titre par le Tribunal régional est légèrement excessive. Vu les différentes peines prononcées à l’encontre du prévenu C.________ pour cette même prévention à la lecture de son casier judiciaire – dans la mesure où celui-ci n'a jamais quitté la Suisse depuis qu’il s’y trouve sans droit et qu’il convient de ne pas excéder la peine menace maximale d’une année prévue par l’art. 115 al. 1 LEI pour l’ensemble des condamnations pour séjour illégal –, la peine précitée est parfaitement adéquate. Les 45 unités pénales en question doivent être ramenées à 30 unités pénales (1 mois) en vertu du principe d’aggravation. 25.9 Il résulte de ce qui précède qu’une peine privative de liberté totale de 27 mois (26 mois + 1 mois) devrait être prononcée, avant qu’il ne soit tenu compte de l’aggravation liée à la peine complémentaire. Sur ce dernier élément, il sied de tenir compte du principe d’aggravation atténué, attendu que la peine privative de liberté de 30 jours du 19 septembre 2025 avait été fixée pour plusieurs infractions en concours. Par conséquent, la peine privative de liberté de 27 mois doit être augmentée de 22 jours, puis réduite de la peine entrée en force de 30 jours. Ainsi, la peine privative de liberté à prendre en compte à ce stade est de 26 mois et 22 jours. 25.10 Attendu que les éléments relatifs à l’auteur ont été qualifiés de défavorables et justifient une augmentation moyenne de la peine, celle-ci doit être portée, au final, à 33 mois (majoration d’un peu moins de 25%), la peine de 31 mois prononcée par le Tribunal régional étant ainsi légèrement trop clémente. Il est au passage rappelé que la Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans cette affaire, respectivement que le Procureur régional avait requis une peine d’ensemble de 38 mois eu égard à la révocation du sursis à la peine privative de liberté de 3 mois prononcée à l’encontre du prévenu C.________ le 31 mars 2023, point qui a été oublié par le Tribunal régional et sur lequel la 2e Chambre pénale ne saurait revenir, comme expliqué au consid. 4.3 ci-dessus. Une fois le présent 40 jugement entré en force, il conviendra de renvoyer la présente affaire à l’instance précédente afin qu’elle statue sur ce point. 25.11 Concernant la contravention à la LStup, les recommandations préconisent une amende minimale de CHF 100.00 en cas de première infraction impliquant des drogues douces, respectivement de CHF 200.00 au minimum en présence de drogues dures. En l’espèce, la présente affaire constitue la 3e condamnation du prévenu C.________ à l’art. 19a LStup de sorte que l’amende de CHF 300.00 au total infligée par le Tribunal régional pour sa consommation de cocaïne et de cannabis dans cette affaire est trop clémente. La 2e Chambre pénale n'étant pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius, il sied de doubler les montants susmentionnés (CHF 200.00 + CHF 400.00), ce qui porte l’amende contraventionnelle totale à CHF 600.00. Compte tenu de ce qui a été retenu concernant les éléments relatifs à l’auteur, cette peine doit être augmentée à CHF 700.00, étant précisé que cette augmentation est limitée afin de ne pas imputer à double les mauvais antécédents du prévenu sur la contravention prononcée. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 7 jours.
  61. Sursis 26.1 S’agissant des généralités applicables à la question du sursis du prévenu C.________, il sied de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional. 26.2 En théorie, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu C.________ est condamné pourrait entrer en ligne de compte. Force est toutefois de constater que le pronostic du prévenu précité est extrêmement défavorable. En effet, la présente affaire constitue sa 6e condamnation pénale depuis qu’il vit en Suisse. Malgré des sanctions parfois non négligeables telles que des peines privatives de liberté prononcées à son encontre (1 mois [ferme] ; 3 mois [avec sursis] et 4 mois [ferme]), le prévenu ne s’est jamais détourné de la criminalité. Au contraire, la présente procédure démontre que les infractions sont devenues de plus en plus graves au fil du temps. Vu ses différentes condamnations pour séjour illégal en Suisse et son absence de tout statut légal sur le territoire, il ne saurait être exclu que le prévenu récidive dans ce domaine. A cela s’ajoute que le prévenu est sans ressource – ce qui sera d’autant plus le cas à l’issue de la présente procédure attendu qu’il est en détention et que les frais judiciaires conséquents seront à sa charge –, il est fort possible que le prévenu C.________ s’adonne à nouveau à des activités illicites pour se procurer de quoi vivre. Le prévenu C.________ n’a du reste cessé de minimiser l’ampleur de ses actes jusqu’en deuxième instance et sa prise de conscience n’a été que toute relative. Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté du prévenu C.________ doit être intégralement ferme.
  62. Imputation de la détention avant jugement 27.1 Le prévenu C.________ est en détention depuis le 8 avril 2024. Partant, les 660 jours compris entre cette date et celle de l’audience d’appel le 27 janvier 2026 doivent être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la 41 durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Mesure
  63. Arguments des parties 28.1 D’après Me D.________, le prévenu C.________ doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur notamment afin de respecter son droit à la vie familiale prévu à l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Elle a souligné que, même si ce grief n’avait pas été expressément soulevé lors des débats de première instance, le Tribunal régional avait omis, dans son jugement, de tenir compte de l’intérêt prépondérant de l’enfant Q.________ – actuellement placé en famille d’accueil – et du prévenu de vivre une relation commune en Suisse. En cas d’expulsion en pareilles circonstances, cela porterait atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale du prévenu d’après la défense. Cette dernière a également expliqué que le prévenu avait fait tout son possible, malgré les circonstances, pour reconnaître l’enfant, respectivement pour passer des moments avec lui. 28.2 De l’avis du Parquet général, les conditions de la clause de rigueur ne sont manifestement pas remplies. Celui-ci a souligné en particulier que le prévenu C.________, condamné pour une infraction qualifiée à la LStup, présentait un danger significatif pour l’ordre et la sécurité publics, que son intégration en Suisse était très limitée et que la relation avec son fils Q.________ ne reposait pas sur une vie familiale effectivement vécue susceptible de justifier une exception au renvoi en AH.________. Selon le Parquet général, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu C.________ l’emporte ainsi clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que l’expulsion d’une durée de sept ans devait être confirmée.
  64. Principes juridiques de l’expulsion 29.1 Concernant les généralités applicables en matière d’expulsion, il sied de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 1279-1281), sous réserve des compléments suivants. 29.2 Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 42 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). 29.3 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 29.4 En cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (« règle des deux ans », « Zweijahresregel »), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion. Cette règle s’applique en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_181/2022 du 27 septembre 43 2023 consid. 5.3.4 et 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 et les références citées ainsi que 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 ; 6B_285/2024 du 10 septembre 2024 consid. 1.5.1 ; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.3.8). 29.5 En matière d’expulsion en lien avec la commission d’infractions à la LStup, la jurisprudence commande d’être particulièrement strict (arrêts du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 4.4.2 ; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024, consid. 1.5.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024, consid. 4.8 ; 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022, consid. 2.5.1). En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], par. 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024, consid. 4.8 ; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024, consid. 6.4.2 ; 6B_381/2023 du 8 juin 2023, consid. 4.7.2 ; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3).
  65. Expulsion obligatoire dans le cas d’espèce (RI) 30.1 Le prévenu C.________ est originaire de AH.________ et il s’est rendu coupable notamment d’infraction qualifiée à la LStup. Ladite infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte que son expulsion obligatoire de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de l’examen de la clause de rigueur.
  66. Examen de la clause de rigueur 31.1 Afin de déterminer si le prévenu C.________ doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur dans le cas d’espèce, il sied d’examiner différents aspects de son intégration en Suisse. Ainsi, il sera question dans un premier temps de son statut et de ses conditions de vie d’un point de vue du droit des étrangers, de sa situation personnelle et familiale, de sa formation, de ses activités économiques ainsi que de sa situation financière en générale dans notre pays. Dans un deuxième temps, il conviendra d’examiner les antécédents judiciaires du prévenu C.________ et d’aborder en particulier le rôle de celui-ci dans les faits pour lesquels il a été condamné dans cette affaire, attendu que cet aspect joue également un rôle dans l’appréciation de son intégration. Le troisième volet de l’examen se penchera sur le caractère exécutable de l’expulsion du prévenu C.________ en AH.________, respectivement sur son état de santé actuel et de la situation concrète dans laquelle celui-ci se retrouvera, cas échéant, dans son pays d’origine. 31.2 Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus, il sera possible de déterminer si l’expulsion du prévenu C.________ sera ou non de nature à le mettre dans une situation personnelle grave, respectivement d’établir si les intérêts publics à celle-ci priment ou non ses intérêts privés à demeurer en Suisse.
  67. Statut et conditions de vie du prévenu C.________ en Suisse 32.1 Concernant le statut du prévenu C.________ en Suisse, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de ses activités économiques, les éléments 44 suivants doivent être mis en exergue. Ainsi, le prévenu C.________ est né le AM.________ en AH.________ et est désormais âgé de 27 ans. Il est le père d’un enfant, Q.________, né le AN.________ à R.________, de nationalité suisse (D. 1389), lequel est actuellement placé en famille d’accueil (D. 1392). Il ressort toutefois du dossier que le prévenu C.________ n’a pas pu le reconnaître légalement, faute des documents nécessaires pour entreprendre les démarches administratives à cet égard, selon le courrier de la tutrice Madame AO.________ (D. 1391). Sur le plan personnel, le prévenu C.________ a grandi en AH.________, pays dont il dispose de la nationalité. Il est arrivé en Suisse le 30 septembre 2017, date à laquelle il a déposé une demande d’asile (D. 741). Cette demande a été rejetée le 21 février 2018 avec le prononcé d’une décision de refoulement (D. 741), laquelle est devenue exécutoire le 5 mars 2018 (D. 741). En outre, le permis N du prévenu C.________ est arrivé à échéance le 10 juillet 2018 (D. 741). A la suite de cela, le prévenu C.________ n’a entrepris aucune démarche entre la décision de refoulement et la fin de la période de validité de son permis N afin de préparer son retour en AH.________. Au contraire, il a séjourné illégalement en Suisse sans aucun titre de séjour. Le prévenu C.________ a des liens familiaux en AH.________ où vivent encore ses sœurs, ses frères, ses oncles et ses tantes (D. 446 l. 32-33 ; D. 476 l. 76-77). Il y a passé son enfance jusqu’à l’âge de 17 ans (D. 446 l. 30), a suivi la scolarité obligatoire jusqu’en 4ème année (D. 446 l. 37), a vécu principalement auprès de sa famille proche (D. 446 l. 31), y a exercé diverses activités sans acquérir de formation professionnelle achevée (D. 446 l. 38) et s’exprime en AJ.________ ainsi qu’en AI.________ (D. 477 l. 107 s.). Par ailleurs, il continue d’entretenir des contacts avec sa famille restée en AH.________. A cet effet, il a déclaré par-devant la police leur avoir envoyé de l’argent, notamment pour financer la scolarité de ses sœurs (D. 449 l. 194-203) et par-devant le Ministère public, où il a indiqué avoir eu dernièrement des contacts avec elles pour régulariser sa situation en Suisse (D. 503 l. 128-131). A relever que le prévenu C.________ ne s’est plus rendu dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse (D. 447 l. 118). 32.2 Sur le plan social, la Cour de céans ne peut que constater que l’intégration du prévenu C.________ en Suisse est inexistante. A cet égard, il a mentionné par- devant le Ministère public n’avoir dans le pays que quelques connaissances dont il ignorait jusqu’au nom de famille et l’adresse de domicile (D. 477 l. 70-73). Il vit en Suisse dans l’irrégularité et la clandestinité depuis bientôt dix ans et a fait l’objet de multiples condamnations pénales, notamment pour infractions à la LStup et séjour illégal (D. 1062 ss), sur lesquelles il sera revenu ci-après. Enfin, le prévenu C.________ n’est inscrit dans aucune structure sportive, culturelle ou associative en Suisse. S’il a déclaré jouer au football et pratiquer un peu la natation (D. 446 l. 43), ces activités demeurent ponctuelles et de faible portée, de sorte qu’elles ne suffisent pas à retenir une intégration particulière. Il y a lieu de relever qu’en détention à la prison régionale de AP.________, aucune mesure disciplinaire n’a été prononcée à son encontre. Toutefois, il ressort du rapport de détention que le prévenu C.________ est demeuré plutôt renfermé, ne fréquentant ni la salle de sport ni la bibliothèque, ne recevant aucune visite d’amis ou de proches et ne maintenant que quelques contacts vidéo occasionnels (D. 1033 s.). Le rapport 45 décrit le prévenu C.________ comme quelqu’un de réservé et d’excentrique (D. 1033 s.). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans retient que le comportement social du prévenu C.________ traduit une absence totale d’intégration. 32.3 Concernant les activités économiques du prévenu C.________, celui-ci n’exerce aucune activité professionnelle stable en Suisse (D. 475 l. 50-51). Il n’a d’ailleurs achevé ni formation de type CFC ni études particulières en vue d’obtenir un emploi dans notre pays. Selon ses propres déclarations par-devant la police (D. 447 l. 79- 101), ses activités économiques se sont limitées, durant les quatre années ayant précédé son arrestation, à l’achat et à la revente de biens via la plateforme AQ.________. Si tant est que cette activité soit démontrée – ce qui n’est à l’évidence pas le cas –, les quelques gains retirés par le prévenu C.________ ne lui permettaient nullement, quoi qu’il en soit, de subvenir à ses besoins (D. 447 l. 91–92). Dans ces conditions, le prévenu C.________ a complété – ou tout bonnement remplacé – ses revenus minimes et sporadiques par les gains issus du trafic de stupéfiants. Un tel mode de subsistance, fondé sur des revenus illicites, témoigne de l’absence totale d’insertion professionnelle du prévenu en Suisse. De surcroît, cela a accru sa dépendance aux activités délictueuses, vu qu’il s’agissait de sa principale manière de subvenir à ses besoins. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu C.________ n’a jamais travaillé depuis qu’il est dans notre pays et n’a aucune perspective professionnelle sur le marché du travail, ce qui est à l’évidence délétère d’un point de vue du droit des étrangers. 32.4 Lors de l’audience d’appel, le prévenu C.________ s’est essentiellement prévalu de la présence de l’enfant Q.________ en Suisse et de son souhait de rester dans le pays à ses côtés. Il a notamment affirmé s’être investi au mieux en faveur de l’enfant avant son incarcération. A ce propos, ces arguments sont dénués de pertinence dès lors que le prévenu n’a produit aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec son fils Q.________, ni pour la période antérieure à son incarcération ni durant celle-ci. Les quelques photographies très anciennes présentées à la Cour étaient à l’évidence de circonstances et ne changent rien à ce constat. Comme déjà mentionné, il ressort du dossier que l’enfant Q.________, né à R.________ et de nationalité suisse (D. 1389), est placé en famille d’accueil à long terme (D. 1392). Le prévenu C.________ n’a toujours pas reconnu l’enfant Q.________ à ce jour, faute d’avoir à l’en croire les documents d’identité nécessaires (D. 1391). Ce refus de reconnaître l’enfant, malgré l’écoulement du temps, traduit une absence de démarches élémentaires d’affirmation et d’exercice des responsabilités parentales du prévenu C.________. En outre, il est frappant de constater que la relation avec l’enfant Q.________ n’a pas été évoquée spontanément par le prévenu lors de son audition d’arrestation. En effet, il n’en a été question qu’à la suite de questions expresses de son avocate (D. 453 l. 411 - 447). De même, si le prévenu C.________ a affirmé être resté quatre ans avec sa copine à R.________ (D. 447 l. 108 - 109) et indiqué qu’elle l’aidait financièrement (D. 449 l. 209 - 212), il n’a rien dit spontanément par-devant la police au sujet de l’enfant Q.________. Finalement, interrogé par le Ministère public sur la présence de connaissances en Suisse, à aucun moment le prévenu C.________ n’a fait référence à son fils. Il a 46 fallu pour cela que le Procureur pose une question expresse à ce propos (D. 476 l. 68 - 85). Ce qui précède tend à démontrer que le lien que prétend avoir le prévenu C.________ avec son fils est pratiquement inexistant. S’il en avait été autrement, le prévenu C.________ aurait répondu différemment aux questions posées. Enfin, il a prétendu bénéficier d’un droit de visite (D. 476 l. 82-85) sans toutefois produire la moindre pièce à cet égard : ni le prévenu C.________ ni son avocate ou la tutrice Madame AO.________ n’ont produit le moindre document attestant que le prévenu serait en mesure de voir son fils. L’ensemble de ces éléments démontre que cette relation est invoquée par la défense avant tout pour les besoins de la cause, sans démonstration d’un exercice effectif et régulier des responsabilités parentales. Si le prévenu C.________ a affirmé devant le Ministère public voir son fils « deux fois par mois depuis une année » (D. 476 l. 89), la Cour de céans constate qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer ni l’adresse du lieu de placement ni le nom de famille de la famille d’accueil. En effet, le prévenu s’est borné à expliquer que la tutrice décidait du lieu et des modalités des visites et qu’il s’en remettait à elle pour leur organisation (D. 477 l. 92–101). L’imprécision de telles indications et la facilité avec laquelle le prévenu s’est déchargé des responsabilités liées à son fils en faveur de la tutrice, respectivement de la famille d’accueil, interpellent. Il est tout bonnement inconcevable qu’un père entretenant prétendument un lien étroit avec son fils ignore jusqu’à son lieu de résidence et l’identité des personnes chez lesquelles celui-ci vit au quotidien. Cela confirme que le prévenu C.________ n’entretient aucune vie familiale effectivement avec son enfant. A cet égard, le prévenu C.________ a lui-même dû admettre que l’image d’un « dealer de cocaïne » n’était « pas une bonne image » et que « pour un enfant, c’[était] encore pire » (D. 491 l. 360–364), soulignant ainsi l’inadéquation manifeste entre son mode de vie et l’exercice de ses responsabilités parentales. La 2e Chambre pénale tenait à rappeler que l’absence de reconnaissance officielle de l’enfant, l’absence d’un droit de visite formalisé, l’absence d’un domicile stable et l’absence de participation avérée à l’entretien matériel ou affectif de l’enfant Q.________ démontrent de manière évidente que l’on se trouve très loin d’une relation « étroite et effective » telle qu’exigée par la jurisprudence. A relever d’ailleurs que l’argument de la défense tiré de l’absence de documents d’identité pour procéder à la reconnaissance ne convainc pas. En effet, il incombait au prévenu d’entreprendre sans délai les démarches nécessaires afin de régulariser la situation si tel était réellement son souhait. Le prévenu pouvait par exemple solliciter des pièces de substitution auprès de la représentation consulaire AR.________, saisir l’Office de l’état civil, requérir l’assistance de l’APEA ou de la tutrice pour formaliser un droit de visite et produire des attestations de contacts ou de contributions. Or le dossier ne contient aucune trace de telles initiatives. Cette inaction prolongée, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait une régularisation rapide de la filiation et des modalités de contact, confirment l’intérêt pratiquement nul porté par le prévenu à l’égard de son enfant. Ainsi, une expulsion ne porterait pas atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue, de sorte que le prévenu C.________ ne saurait de toute évidence se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’y opposer. 47
  68. Antécédents judiciaires et rôle du prévenu C.________ dans la présente affaire 33.1 S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu C.________, il est renvoyé à ce qui a été dit à ce propos lorsqu’il était question des éléments relatifs à l’auteur. Les antécédents du prévenu C.________ liés aux stupéfiants remontent à 2019, mais ses condamnations du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023 pour délits à la LStup démontrent en particulier qu'en dépit de sanctions répétées, le prévenu a continué à léser les mêmes biens juridiquement protégés. Le prévenu C.________ n'en était donc pas à son premier trafic à la G.________ et tout indique qu’il serait resté impliqué dans celui-ci si la police n’était pas intervenue. Par conséquent, le profil qui se dessine est celui d’un prévenu multirécidiviste dont l’indifférence aux injonctions des autorités est manifeste. 33.2 A cela s’ajoute que dans cette affaire, le prévenu C.________ a minimisé ses actes et éludé son rapport problématique aux stupéfiants. Pour rappel, lors de ses auditions en instruction, que ce soit devant la police ou le Ministère public, le prévenu C.________ a nié toute implication dans le trafic de la G.________. Ce n’est qu’au cours de l’audience de première instance qu’il a finalement reconnu, en partie seulement, son rôle dans celui-ci. Cela traduit à l’évidence un manque de prise de conscience et un risque de récidive marqué. Initialement, le prévenu C.________ n’avait pas fait référence à ses précédentes condamnations dans ce domaine, préférant déclarer : « Oui, j’ai été contrôlé par la police. J’ai été condamné pour des faits de bagarres à R.________. Également en raison de mon statut en Suisse. J’ai aussi été interpellé à R.________ dans une maison parce que je dormais là-bas de manière illégale » (D. 485 l. 49-51). Cette attitude démontre que le prévenu C.________ ne cherche pas à assumer ses responsabilités et persiste dans une posture de déni et de minimisation. De plus, le prévenu a indiqué avoir vécu de manière clandestine dans plusieurs villes telles que AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, AW.________, R.________ et actuellement H.________ dans le but d’échapper aux contrôles policiers (D. 447 l. 68 s.; D. 476 l. 54 s.). Cette attitude démontre une volonté de rester dans l'ombre afin de poursuivre des activités illicites. Bien qu'il ait prétendu que ses déménagements fréquents étaient motivés par un désir de « changer de mentalité » (D. 447 l. 73), il semble évident qu’il se déplaçait surtout pour éviter les contrôles et poursuivre ses activités dans le domaine des stupéfiants en toute discrétion. 33.3 Du point de vue de l’expulsion, l’ampleur du trafic du prévenu C.________ dans cette affaire n’est pas à sous-estimer, bien au contraire. Elle met en évidence non seulement ses capacités organisationnelles et son efficacité dans la gestion de ses activités criminelles, mais aussi ses carences flagrantes en matière d’intégration. Pour rappel, les quantités qui lui ont été imputées étaient de nature à mettre en péril la santé de nombreuses personnes. De surcroît, en tant que membre d’un groupe criminel composé de plusieurs individus, le prévenu C.________ a consacré la majeure partie de son temps et de son énergie à ses activités illégales. Il a cherché à maximiser les profits générés par cette entreprise dont il tirait la 48 quasi-totalité voire la totalité de ses revenus. Ce système a perduré plusieurs mois et n’aurait certainement pas cessé sans l’intervention décisive des autorités. 33.4 Il résulte de ce qui précède que le prévenu C.________ présente un parcours clairement marqué par la récidive et la criminalité organisée. Son implication répétée dans des affaires de stupéfiants illustrent son indifférence envers l'ordre public et les principes fondamentaux de la société dans laquelle il se trouve.
  69. Exécutabilité de l’expulsion du prévenu C.________ en AH.________ 34.1 Au sujet du caractère exécutable de l’expulsion dans le cas d’espèce, il sied de relever les différents points ci-dessous. Tout d’abord, force est de constater que le prévenu C.________ a déclaré lors de l’instruction avoir des membres de sa famille en AH.________, notamment ses frères et sœurs ainsi que des tantes et des oncles. Lorsqu’il vivait dans son pays d’origine, le prévenu C.________ parlait le AI.________, soit la langue officielle de la AH.________, mais également le AJ.________, langue nationale parlée majoritairement en AX.________ par environ 35 % de la population (cf not. AY.________). Avant son arrivée en Suisse, il a exercé diverses activités non qualifiées, affirmant avoir « fait un peu de tout » (D. 703 l. 24-27). Il n’a allégué aucune pression, menace ou difficulté particulière émanant des autorités AR.________ pour justifier son départ du pays. Au contraire, ses déclarations à ce propos sont demeurées évasives (« Pour continuer mes études et chercher du travail » D. 475 l. 47-48). A ce stade et dans ces conditions, l’existence d’un réseau familial sur place, la maîtrise des langues usuelles et l’absence d’empêchement personnel concret plaident en faveur de l’exécutabilité du renvoi vers la AH.________. 34.2 Par ailleurs, il sied de relever que le prévenu C.________, pendant son séjour en Suisse, a déclaré avoir versé des sommes d’argent à ses proches restés sur place, notamment pour le financement de la scolarité de ses petites sœurs. Cela témoigne donc bien de la relative proximité entretenue par le prévenu C.________ avec son pays d’origine, quand bien même celui-ci était sur le sol helvétique. Interrogé par le Ministère public sur les éventuels obstacles à un renvoi en AH.________, le prévenu s’est principalement contenté d’exprimer son souhait de ne pas être expulsé de Suisse (D. 503 l. 125-126). Lors de l’audience de première instance, il a réitéré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, soulignant qu’il faisait de son mieux pour y rester (D. 1121). Il a également mentionné les difficultés qu’il rencontrait pour trouver un emploi en raison de son statut illégal, affirmant : « j’essaie d’éviter les problèmes, mais on se retrouve toujours dans des moments difficiles et dans des endroits où on ne devrait pas être » (D. 1121). Le prévenu C.________ n’a ainsi présenté aucune raison valable qui justifierait son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Il s’est limité à dire qu’il cherchait à « éviter les problèmes », mais la Cour de céans tenait à souligner que ce n’est pas en s’adonnant au trafic de stupéfiants qu’il aurait pu éviter les difficultés auxquelles il doit désormais faire face. 34.3 Concernant l’état de santé du prévenu C.________, celui-ci a fait état à plusieurs reprises (D. 446 l. 47 s. ; D. 477 l. 111 ; D. 1117) de problèmes dentaires et d’hémorroïdes. A cet égard, il a indiqué prendre des antalgiques et des anti- 49 inflammatoires, sans suivre de psychothérapie (D. 1117). Comme déjà retenu par le Tribunal régional dans ses considérants, il s’agit d’un traitement léger, sans incidence déterminante sur la question de l’expulsion. Aucun élément ne permet de retenir un seuil de gravité tel que le renvoi en AH.________ serait insupportable ou contraire aux art. 3 ou 8 CEDH. En effet, les affections dont souffre le prévenu C.________, notamment ses problèmes d’hémorroïdes, sont courantes et peuvent être traitées adéquatement en AH.________, le prévenu C.________ se contentant de prendre du AK.________, un traitement qui peut être poursuivi dans son pays d’origine (D. 477 l. 116-118). Par conséquent, ces éléments, pris isolément ou ensemble, ne révèlent pas une atteinte à la santé d’une gravité exceptionnelle ni un défaut d’accès aux soins en AH.________. Le prévenu est un homme jeune et essentiellement en bonne santé de sorte que ce qui précède ne fait assurément pas obstacle à l’exécutabilité de son expulsion. 34.4 Concernant l’avis du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) relatif à la mise en œuvre du renvoi, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Dans son courrier du 6 août 2024 (D. 740 s.), le SEM a indiqué : « In AH.________ herrscht zurzeit weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Der Vollzug der Wegweisung ist daher nicht als generell unzumutbar zu erachten ». Ainsi, il en découle que la AH.________ n’est actuellement ni en guerre ni en proie à une violence généralisée. L’exécution d’un renvoi vers cet État ne saurait dès lors être tenue pour déraisonnable. Le SEM a également mentionné dans son courrier que conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (D-3612/2020 du 4 mai 2023, consid. 7.3 ; E-1195/2024 du 12 mars 2024, consid. 7.3.2 ; D-6853/2023 du 9 janvier 2024, consid. 8.3.1 ; D-5083/2023 du 27 octobre 2023, consid. 10.2 ; E-4417/2023 du 29 août 2023, consid. 5.4.1), les expulsions judiciaires de l’art. 66a CP sont actuellement possibles, admissibles et raisonnables en AH.________. En outre, aucune disposition du droit international impératif ne s’oppose dans le cas d’espèce à l’expulsion du prévenu C.________. En effet, pour rappel, sa demande d’asile avait été rejetée le 21 février 2018 et le prévenu C.________ n’avait pas été mis au bénéfice d’un éventuel permis F (admission provisoire en raison d’une potentielle impossibilité d’exécuter le renvoi). Le prévenu C.________ lui-même n’a d’ailleurs jamais évoqué une quelconque menace planant sur lui dans son pays d’origine s’il devait y être expulsé. A relever également que la situation géopolitique dans le centre-ouest de la AH.________ (d’où provient le prévenu C.________) est encore meilleure que celle prévalant dans les zones frontalières avec le AZ.________, la BA.________, le BB.________ et la BC.________, la situation générale dans le pays étant essentiellement considérée comme tendue, mais stable (cf. not. : BD.________). Il résulte de ce qui précède qu’aucun motif dans cette affaire (que ce soit d’ordre médical ou autre) ne s’oppose à l’exécutabilité de l’expulsion du prévenu C.________ en AH.________.
  70. Conclusion concernant la clause de rigueur 35.1 La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’un renvoi du prévenu C.________ dans son pays d’origine ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet, 50 l’intégration du prévenu C.________ depuis qu’il est en Suisse est délétère, tant du point de vue personnel qu’économique. Il s’agit d’une personne marginale qui entretient une relation problématique avec le monde de la drogue et dont il a tiré profit sans le moindre scrupule. Ses antécédents judiciaires répétés en la matière ne font que confirmer ce constat. A cela s’ajoute qu’aucune problématique de santé ou relevant du droit international n’est de nature à faire obstacle à son renvoi. C.________ est capable de travailler en AH.________ davantage qu’en Suisse, pays dans lequel il n’obtiendra pas de titre de séjour. Le prévenu C.________ parle d’ailleurs les langues communément utilisées dans sa région natale et des membres de sa famille se trouvent encore sur place, ce qui favorisera grandement sa réintégration en AH.________. Il résulte de ce qui précède que la première condition d’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP n’est pas réalisée et que, dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu C.________ doit être ordonnée. 35.2 A titre superfétatoire et quand bien même une situation personnelle grave entrerait en ligne de compte (ce qui n’est concrètement pas le cas comme expliqué ci- dessus), la 2e Chambre pénale tenait à ajouter que la pesée des intérêts en présence commandait, quoi qu’il en soit, d’ordonner l’expulsion du prévenu C.________. En effet, la jurisprudence se montre ferme à l’égard des auteurs s’adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de la drogue. En sus des dégâts occasionnés à la santé des consommateurs découlant de ses nombreuses récidives dans ce domaine, le prévenu C.________ est dans l’illégalité depuis bientôt dix ans et n’a aucune perspective professionnelle. Dans ces circonstances, il est évident que les intérêts publics à l’expulsion du prévenu sont largement supérieurs à ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence de la « règle des deux ans » dont il a été question dans les considérations théoriques ci-dessus. En effet, aucune circonstance extraordinaire qui pourrait pallier la condamnation pénale à 33 mois de peine privative de liberté du prévenu C.________, telle qu’exigée par le Tribunal fédéral pour justifier un intérêt privé prépondérant à rester sur le territoire, n’est présente en l’espèce. Au surplus, le prévenu C.________ n’a aucune famille nucléaire en Suisse si ce n’est son enfant Q.________ résidant à R.________ dans une famille d’accueil qu’il n’a pas reconnu et dont rien ne démontre qu’il entretiendrait un lien particulièrement étroit avec lui, bien au contraire. Cette assertion relève à l’évidence d’un argumentaire invoqué dans le cadre de sa défense au stade de la 2e instance visant à renforcer sa position en procédure plutôt que d’une réalité tangible fondée sur une relation affective avec l’enfant Q.________. Ses autres relations tournent essentiellement autour du monde de la drogue. Finalement, il est en bonne santé générale et sa situation médicale, laquelle est stable, pourra être prise en charge cas échéant dans son pays d’origine. Il résulte de tout ce qui précède que la pesée des intérêts en présence commande, dans tous les cas, de prononcer l’expulsion du prévenu C.________ du territoire suisse et que pour cette raison également, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP ne saurait entrer en ligne de compte. 51
  71. Durée de l'expulsion 36.1 S’agissant des généralités relatives à la durée de l’expulsion, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional. 36.2 En l’espèce, le prévenu C.________ est condamné à une peine privative de liberté conséquente dans cette affaire et le Tribunal régional avait prononcé une expulsion du territoire suisse d’une durée de 7 ans, sans toutefois se donner la peine de motiver sa réflexion quant à la durée de la mesure, ce qui est quelque peu regrettable (D. 1283). Au regard du danger sérieux que représente le prévenu C.________ pour la collectivité, une expulsion supérieure à la durée minimale de 5 ans doit dans tous les cas être prononcée. En particulier, le risque de récidive marqué et la nature du bien juridique systématiquement mis en danger (santé publique) depuis des années doivent être pris en considération à leur juste valeur. Pour rappel, le prévenu C.________ a déjà été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la loi sur les stupéfiants, il fréquente le monde de la drogue depuis qu’il est en Suisse et n’a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes. À cela s’ajoute le risque qu’il s’adonne à nouveau à un trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins, d’autant plus que sa situation financière est des plus précaires et sera encore aggravée par les frais judiciaires mis à sa charge. En outre, le prévenu C.________ n’a pas fait les choses à moitié dans la présente affaire de sorte que s’il devait reprendre son trafic, il est à craindre qu’il remette à nouveau en danger la santé de nombreux consommateurs. Finalement, vu l’absence d’intégration du prévenu C.________ en Suisse, pays dans lequel il réside depuis de nombreuses années en toute clandestinité, ses intérêts privés à y revenir sont ténus. La présence de son fils ne saurait faire échec à ce constat vu ce qui a été dit ci-avant à ce propos (absence de liens familiaux effectivement vécus). Dans ces circonstances, il est nécessaire de préserver la collectivité en expulsant le prévenu C.________ pour une durée relativement conséquente. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une expulsion d’une durée de 10 ans aurait pu entrer en ligne de compte (comme c’est généralement le cas dans ce genre d’affaire, à l’instar de la durée de l’expulsion prononcée dans le jugement du 5 mai 2021 de la Cour de céans [affaire SK 2020 307 ; trafic de cocaïne], ou encore dans le jugement du 16 février 2022 [affaire SK 2021 112 ; trafic de cocaïne]). Néanmoins, la Cour de céans étant lié par l’interdiction de la reformatio in peius quant à la durée de l’expulsion, il s’ensuit qu’elle ne peut porter celle-ci au-delà de celle prononcée par le Tribunal régional et qu’il y a lieu de la fixer à 7 ans. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 52 VII. Frais
  72. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie. 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
  73. Première instance 38.1 Le prévenu C.________ a été condamné au paiement des frais de procédure de première instance à hauteur de CHF 10'164.95 au total (honoraires de Me D.________, mandataire d’office du prévenu, non compris). Vu le sort de la procédure d’appel, ces frais demeurent à sa charge.
  74. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 7'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 39.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à charge des prévenus A.________ et C.________ ainsi que du canton de Berne et répartis comme suit, notamment eu égard aux conclusions des parties, respectivement suite au retrait d’appel du prévenu A.________ intervenu seulement au stade des débats de deuxième instance. Ainsi, CHF 2'500.00 sont mis à charge du prévenu A.________ et CHF 4'000.00 sont mis à charge du prévenu C.________. Dans la mesure où le Parquet général a fait appel joint sur la mesure de la peine du prévenu C.________ et qu’il n’a pas intégralement été suivi dans ses conclusions, CHF 1'000.00 sont mis à charge du canton de Berne. VIII. Indemnités
  75. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu A.________ pour ses frais de défense attendu que celui-ci était représenté d’office et qu’il a retiré son appel. 53 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après. Une autre indemnité ne se justifie pas non plus. 40.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu C.________ pour ses frais de défense attendu qu’il était représenté d’office et qu’il a succombé à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d’office de Me D.________ sera réglée ci-après. Une autre indemnité ne se justifie pas non plus. IX. Rémunération des mandataires d'office
  76. Règles applicables et jurisprudence 41.1 S’agissant des généralités relatives à la rémunération des mandataires d’office, il sied de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sous réserve du complément suivant. 41.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
  77. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 En l’espèce, la fixation des honoraires relatifs au mandat d’office de Me B.________ et opérée par le Tribunal régional, de même que l’obligation de remboursement, sont entrées en force, vu le retrait d’appel du prévenu A.________. 42.3 La fixation des honoraires relatifs au mandat d’office de Me D.________ et opérée par le Tribunal régional être confirmée, de même que l’obligation de remboursement.
  78. Deuxième instance 43.1 Lors de l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité le paiement de 10 heures et 5 minutes de travail. Sous réserve d’une déduction de 2 heures en raison de la durée effective de l’audience en ce qui concerne le mandataire précité, la note d’honoraires du 26 janvier 2026 de Me B.________ n’appelle aucun commentaire de la 2e Chambre pénale et peut être reprise en l’état. Ainsi, 8.08 heures devront être indemnisées. L’obligation de remboursement à charge du prévenu A.________ est intégrale. 43.2 Quant à Me D.________, elle a sollicité le paiement de 14 heures et 20 minutes de travail. La note déposée appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, 20 minutes doivent être ajoutées en raison de la durée effective de l’audience d’appel concernant la mandataire susmentionnée. 54 En revanche, la durée de l’ensemble des conversations téléphoniques entre Me D.________ et le prévenu est excessive au regard de la présente affaire. En effet, Me D.________ a sollicité, à tout le moins et sur l’ensemble de son mandat en deuxième instance, le paiement de 2 heures et 30 minutes à ce titre, sans compter le temps déjà pris en compte dans le cadre de leurs communications usuelles rémunérées en sus (lettres, discussions en présentiel, etc.). Ainsi, cette rubrique doit être réduite d’une heure. S’agissant des démarches opérées par la mandataire précitée avec la mère de l’enfant du prévenu le 28 mars 2023 en lien avec l’expulsion, les 15 minutes y relatives doivent également être retranchées, attendu que le mandataire d’office doit avant tout défendre les intérêts de son client en procédure, et non s’attarder sur des considérations sociales. Il est constaté à ce propos que les démarches effectuées dans le cadre de l’expulsion du prévenu auprès d’une avocate genevoise le 10 juillet 2025 à hauteur de 30 minutes ont d’ores et déjà été prises en compte. Au surplus, la note déposée n’appelle pas d’autres commentaires de la Cour de céans. Ainsi, 13 heures et 25 minutes, soit 13,42 heures au total, devront être indemnisées. L’obligation de remboursement du prévenu C.________ est intégrale. X. Ordonnances
  79. Inscription au système d’information Schengen (SIS) 44.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre 55 pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 44.2 En l’espèce, le prévenu C.________ n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Dans ces circonstances, la question de l’inscription de son expulsion au SIS se pose. Attendu que le prévenu C.________ représente une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics eu égard aux infractions commises dans la présente affaire, notamment en raison de la peine encourue pour les faits reprochés (laquelle était largement supérieure à une année), il y a lieu de procéder à l’inscription de l’expulsion au SIS. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu C.________ ne s’est pas sérieusement remis en question, a de nombreux antécédents judiciaires et présente un réel risque de récidive. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée.
  80. Objets et argent confisqués 45.1 Le sort des objets et de l’argent confisqués n’a pas été remis en cause par-devant la Cour de céans. Partant, il sera constaté que ce point est entré en force dans le dispositif du présent jugement.
  81. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 46.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu C.________ (répertorié sous le PCN L.________) se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
  82. Communications 47.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton 56 de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 47.2 Conformément à l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police (FEDPOL). 47.3 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué immédiatement et en expédition complète au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 57 Dispositif La 2e Chambre pénale : A.________
  83. Suite au retrait d’appel de A.________ intervenu lors de l’audience des débats du 27 janvier 2026, les procédures SK 2025 36 et SK 2025 38 diligentées à son encontre sont liquidées et rayées du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
  84. L’appel joint du Parquet général du canton de Berne est caduc en ce qu’il concerne A.________.
  85. Le jugement du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624) du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée en ce qu’il concerne A.________.
  86. Les frais de la procédure de deuxième instance, par CHF 7'500.00 (rémunération des mandataires d’office non comprise), sont partiellement mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 2'500.00.
  87. La rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, est fixée comme suit pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 8.08 200.00 CHF 1’616.00 CHF 344.00 CHF 43.00 TVA 8.1% de CHF 2’003.00 CHF 162.25 CHF 2’165.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’165.25 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;
  88. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________.
  89. Le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine sont ordonnés. 58 C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu C.________ coupable de :
  90. séjour illégal, infraction commise entre le 9 décembre 2023 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force ;
  91. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis ; II. ordonné la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus et en applications des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o, 106 CP, 19 al. 2 let. a et b en relation avec 19 al. 1 let. b, c, et d, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEI, 426, 428 CPP, I. reconnait C.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : - entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 71,9 grammes purs de cocaïne ; - entre le 1er avril 2024 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 grammes purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________ ; II. condamne C.________, 59
  92. à une peine privative de liberté de 33 mois, en tant que peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève du 10 septembre 2025 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 660 jours sont imputées à raison de 660 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;
  93. à une amende contraventionnelle de CHF 700.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; III.
  94. prononce l’expulsion de Suisse de C.________ pour une durée de 7 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ;
  95. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV.
  96. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 10’164.95 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de C.________ ;
  97. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 7'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), partiellement à charge de C.________, à hauteur de CHF 4'000.00. Dans la mesure où CHF 2'500.00 ont été mis à charge de A.________, le solde des frais, par CHF 1'000.00, est à charge du canton de Berne. V. n’alloue pas d’indemnité à C.________ ; VI.
  98. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseuse d'office de C.________ : 60 1.1. pour la première instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8’100.00 CHF 450.00 CHF 933.60 TVA 8.1% de CHF 9’483.60 CHF 768.15 CHF 10’251.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’251.75 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 1.2. pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 13.42 200.00 CHF 2’684.00 CHF 131.00 CHF 81.80 TVA 8.1% de CHF 2’896.80 CHF 234.65 CHF 3’131.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’131.45 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne
  99. dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne :
  100. le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution de peine
  101. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ (PCN L.________), 30 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). VIII. Renvoie le dossier au Tribunal régional de Jura-bernois Seeland, dès l’entrée en force du présent jugement, pour statuer sur l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé au prévenu C.________ le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, ce point ayant été omis dans le premier jugement. 61 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : en résumé, immédiatement par courriel : - à l’Etablissement pénitentiaire de O.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant des peines privatives de liberté fermes prononcées et de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, immédiatement puis une seconde fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que le dossier lui est renvoyé afin de statuer sur l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé au prévenu C.________ le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève (cf. ch. VIII du dispositif du présent jugement). 62
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Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern

2. Strafkammer Jugement SK 25 36 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 janvier 2026 (Expédition le 12 février 2026) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction E.________ représentée d'office par Me F.________ prévenue (appel retiré / ne participe pas à la procédure d’appel)

2 Préventions A.________ et C.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624)

3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 août 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après : le prévenu A.________), d’C.________ (ci-après : le prévenu C.________) et de E.________ (ci-après : la prévenue E.________) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 964-969) : A. A.________ (BJS 2024 7488) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 23 janvier 2024 à G.________ à H.________, En vendant à divers consommateurs au total 62.3 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 52.1 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 6'230.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 3'426.50, ce dernier montant étant utilisé pour financer principalement sa consommation personnelle de cocaïne. [faits admis] 2. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, En formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, les membres de la bande ayant développé et mis en place une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée au sein de laquelle chaque membre pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n’importe quelle tâche (conditionnement, prise de contact avec les clients, vente), la bande étant atteignable par un seul numéro de téléphone commun et utilisant un seul point de vente dans lequel les clients étaient servis indifféremment par l’un ou l’autre membre, Les membres de la bande consacrant l’essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cocaïne possible, pour un prix moyen de CHF 100.00 le gramme, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, En vendant ainsi à divers consommateurs au total 87.70 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 73,3 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 4'823.50, ce dernier montant étant partagé à part égale entre les membres de la bande. [faits admis] 3. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en détenant et en entreposant dans l’appartement de E.________, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________ et E.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits admis] 4. séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)

4 Infraction commise entre le 17 août 2021 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis] 5. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en consommant régulièrement de la cocaïne et du cannabis. [faits admis] B. C.________ (BJS 2024 7487) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, En formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, les membres de la bande ayant développé et mis en place une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée au sein de laquelle chaque membre pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n'importe quelle tâche (conditionnement, prise de contact avec les clients, vente), la bande étant atteignable par un seul numéro de téléphone commun et utilisant un seul point de vente dans lequel les clients étaient servis indifféremment par l’un ou l’autre membre, Les membres de la bande consacrant l’essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cocaïne possible, pour un prix moyen de CHF 100.00 le gramme, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, En vendant ainsi à divers consommateurs au total 87.70 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 73.3 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 4'823.50, ce dernier montant étant partagé à part égale entre les membres de la bande. [faits contestés] 2. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en détenant et en entreposant dans l’appartement de E.________, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et E.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 3. séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise entre le 9 décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis] 4. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en consommant régulièrement de la cocaïne et du cannabis. [consommation de cannabis admise, consommation de cocaïne contestée] C. E.________ (BJS 2024 6648) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en acquérant auprès d’un fournisseur non identifié, puis en détenant et en entreposant dans son appartement, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de

5 manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et C.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 2. incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en logeant gratuitement A.________ (depuis le 1er décembre 2023) et C.________ (depuis le 24 janvier 2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse. [faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 novembre 2024 (D. 1240-1242). 2.2 Par jugement du 22 novembre 2024 (D. 1179-1188), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. A.________ I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : 1.1.1. entre le 01.12.2023 et le 23.01.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir vendu à divers consommateurs 52,1 g purs de cocaïne; 1.1.2. entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne; 1.1.3. entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec C.________ et E.________; 1.2. séjour illégal, infraction commise entre le 17.08.2021 et le 16.07.2023 et entre le 18.07.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force; 1.3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 31 mois; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 229 jours est imputée à raison de 229 jours sur la peine privative de liberté prononcée; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif; III. prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 7 ans; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion;

6 IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9’034.00 d'émoluments et de CHF 11'932.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20’966.30 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’164.95) à la charge de A.________; V. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 40 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14.01.2021, la peine devant dès lors être exécutée; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________; VI. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 44.16 200.00 CHF 8’832.00 CHF 450.00 CHF 710.00 TVA 8.1% de CHF 9’992.00 CHF 809.35 CHF 10’801.35 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'801.35; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); VII. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP); motifs : […] 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable I.________; - 1 petit carnet avec des annotations; 3. la confiscation du montant de CHF 500.00 (art. 70 CP); 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN J.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP); 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour); B. C.________ I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : 1.1.1. entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________,

7 formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne; 1.1.2. entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________; 1.2. séjour illégal, infraction commise entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force; 1.3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis; II. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 31 mois; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 229 jours est imputée à raison de 229 jours sur la peine privative de liberté prononcée 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif; III. prononcé l’expulsion de Suisse de C.________ pour une durée de 7 ans; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion; IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9’034.00 d'émoluments et de CHF 11'382.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20’416.70 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’164.95) à la charge de C.________; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseuse d'office de C.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8’100.00 CHF 450.00 CHF 933.60 TVA 8.1% de CHF 9’483.60 CHF 768.15 CHF 10’251.75 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 10'251.75; dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); VI. ordonné : 1. le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP); motifs: […] 2. la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP);

8 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de C.________ et répertoriées sous le numéro PCN L.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP); 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour); C. E.________ I. - reconnu E.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir acquis auprès d’un fournisseur non identifié, puis détenu et entreposé dans son appartement 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et C.________; 1.2. incitation au séjour illégal, infraction commise entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir logé gratuitement A.________ (depuis le 01.12.2023) et C.________ (depuis le 24.01.2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse; II. condamné E.________ à une peine privative de liberté de 22 mois; la détention provisoire de 31 jours est imputée à raison de 31 jours sur la peine privative de liberté prononcée; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans; III. renoncé à prononcer l’expulsion de Suisse de E.________; IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8’134.00 d'émoluments et de CHF 11'496.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'630.10 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 9'264.95) à la charge de E.________; V. fixe comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 41.03 200.00 CHF 8’206.00 CHF 787.50 CHF 595.00 TVA 8.1% de CHF 9’588.50 CHF 776.65 CHF 10’365.15 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 10'365.15; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); VI. ordonné :

9 1. la restitution du téléphone portable M.________ à E.________ dès l’entrée en force du présent jugement; 2. la confiscation du montant de CHF 132.10 (art. 70 CP); 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de E.________ et répertoriées sous le numéro PCN N.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP); 2.3 Par courrier du 28 novembre 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu A.________. Par courriers du 2 décembre 2025, Me D.________ a annoncé l'appel pour le prévenu C.________ et Me F.________ en a fait de même pour la prévenue E.________. 2.4 Dans son courrier du 5 décembre 2024, Me F.________, pour la prévenue E.________, a finalement retiré son appel à l’encontre du jugement du 22 novembre 2024. 2.5 Par ordre d’exécution / décision de placement du 30 janvier 2025 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP), le prévenu C.________ a été placé en exécution anticipée de peine à compter du 4 février 2025. 2.6 La motivation écrite du jugement entrepris, laquelle est datée du 14 janvier 2025, a été transmise aux parties ainsi qu’à la Cour de céans par le Tribunal régional. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 janvier 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu A.________, lequel a alors été limité à la mesure de la peine. 3.2 Dans son mémoire du 4 février 2025, Me D.________ a déclaré l’appel pour le prévenu C.________, lequel a contesté le jugement de première instance dans son intégralité, sous réserve d’une partie des faits renvoyés pour lesquels le prévenu a été condamné par le Tribunal régional. 3.3 Par ordonnance du 11 février 2025, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel. 3.4 Dans son mémoire du 5 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière à la suite des appels déposés par les prévenus A.________ et C.________. En revanche, le Parquet général a formé appel joint, lequel porte uniquement sur la mesure de la peine relative aux prévenus A.________ et C.________. 3.5 Par ordonnance du 2 avril 2025, il a été constaté que Me B.________, pour le prévenu A.________, et Me D.________, pour le prévenu C.________, n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière à la suite de l’appel joint du Parquet général. 3.6 Le prévenu A.________ a été placé en exécution anticipée de peine à compter du 6 mai 2025 par décision de placement du 2 mai 2025 de la SPESP.

10 3.7 Dans sa décision du 14 août 2025, la 2e Chambre pénale a formellement liquidé et rayé du rôle de la 2e Chambre pénale la procédure SK 2025 378 diligentée à l’encontre de la prévenue E.________, le jugement de première instance étant entré en force en ce qui la concerne. 3.8 Par ordonnance du 28 août 2025, il a été constaté que la requête de Me D.________ du 26 août 2025 était sans objet et que ses activités déployées dans ce cadre n’avaient pas à être indemnisées dans le jugement au fond. 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et C.________, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. 3.10 Par courrier du 16 janvier 2026, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale qu’il entendait compléter les conclusions de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu A.________. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président e.r. a informé le mandataire précité qu’il était envisagé de ne pas entrer en matière sur la question de l’expulsion du prévenu A.________, dans une décision rendue cas échéant au début de l’audience des débats. Le motif invoqué par le Président e.r. était que les parties étaient tenues d’indiquer, de manière définitive dans leur déclaration d’appel, les points du jugement de première instance qu’elles entendaient contester. Me B.________ a également été informé qu’il était envisagé de ne pas indemniser ses démarches en lien avec l’expulsion du prévenu A.________ et que les éventuels frais de procédure y relatifs seraient mis à sa charge personnellement. 3.11 Lors de l’audience des débats de deuxième instance le 27 janvier 2026, la demande du prévenu A.________ reçue le 26 janvier 2026 tendant à ne plus être représenté par Me B.________ a été rejetée aux motifs que la défense du prévenu était un cas de défense obligatoire et que le dossier démontrait que le mandataire précité était capable de poursuivre ce mandat et avait mené celui-ci de manière conforme aux intérêts du prévenu. 3.12 A l’issue de l’audition du prévenu A.________, toujours lors des débats de deuxième instance, celui-ci a décidé, d’entente avec son mandataire, de retirer son appel, ce qui a été protocolé au procès-verbal. Finalement, les parties encore intéressées à la procédure ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me D.________ pour le prévenu C.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il; 1.1. Condamne C.________ des préventions qui suivent, en mettant les frais y afférent à sa charge : 1.1.1. du dispositif, première partie, pour infraction qualifiée à la LStup, la période du 24.01.2024 au 11.03.2024, par le fait de s'être livré au trafic illicite de stupéfiants avec A.________, en bande, et vendant ainsi à divers consommateurs une quantité de 44 qr. purs de cocaïne; 1.2. du dispositif, pour séjour illégal, entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024;

11 1.3. du dispositif, pour contravention à la LStup, pour la consommation de stupéfiants entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024; 1.2. Rend les différentes ordonnances de procédure (ch. B. VI. 1-3 du dispositif). 2. Statuer à nouveau sur les préventions du ch. B. I. du dispositif et libérer Monsieur C.________, des préventions de/d' : Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b LStup), trafic prétendument commis en bande entre le 12.03.204 [recte : 2024] et le 08.04.2024 à H.________ (ch. B.l. de l'Acte d'accusation); Infraction qualifiée à la LStup, pour avoir prétendument détenu et entreposé 112,8 gr purs de cocaïne destiné à la vente, entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024 à H.________ (ch. B.2. de l'Acte d'accusation). 3. Partant, prononcer une peine à dire de justice, mais au plus une peine de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 avec un sursis d'une durée de 3 ans, ainsi qu'une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement étant fixée à 2 jours. 4. Renoncer à ordonner une mesure d'expulsion selon l'art. 66a CP. 5. Mettre les frais de première instance et les frais judiciaires de seconde instance à charge de l'État pour les faits objet de la présente libération. 6. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en première et en deuxième instance pour les faits objet de la présente libération 7. En tout état de cause, taxer les honoraires de la défense d'office. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial), du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624) est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît C.________ coupable de séjour illégal, infraction commise entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force; - il reconnaît C.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître D.________, défenseuse d’office de C.________, par un montant de CHF 10'251.75; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de : - infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : Entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 gr. purs de cocaïne; entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l'appartement de E.________ 112,8 gr. purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________. 3. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie; - une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP).

12 7. Ordonner l’inscription dans le système d'information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 8. Ordonner le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution anticipée de peine aux Etablissements pénitentiaires de O.________. 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.13 Le prévenu C.________ n’a pas souhaité faire usage de son droit à s’exprimer une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 Vu le retrait d’appel du prévenu A.________ intervenu lors de l’audience d’appel, il sera constaté que le jugement de première instance est entré en force en ce qui le concerne. L’appel joint du Parquet général portant sur la peine prononcée à l’encontre du prévenu précité est devenu caduc (art. 401 al. 3 CPP). 4.3 Concernant le prévenu C.________, celui-ci a contesté le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour infraction grave à la LStup uniquement pour la période allant du 12 mars 2024 au 8 avril 2024, soit la période renvoyée durant le ramadan. En revanche, il n’a pas remis en question sa culpabilité pour cette même infraction commise durant la période antérieure à celle qui précède et également renvoyée, soit entre le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024. Cette manière singulière de limiter son appel dans le cadre d’une même prévention n’est pas admise par la jurisprudence. En effet, eu égard à l’énumération limitative de l’art. 399 al. 4 CPP, il n’est pas possible de ne faire porter un appel que sur la contestation de certains faits, de sorte que les autres ne pourraient pas être réexaminés par l’autorité d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.2). Ainsi, l’appel ne peut pas porter que sur une partie de l’un des points mentionnés dans l’art. 399 al. 4 CPP. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; Code de procédure pénale suisse annoté, 2020, al. 4 ad art. 399 CPP). Vu ce qui précède, la Cour de céans se devra de partir du principe que l’intégralité du verdict de culpabilité concernant l’infraction grave à la LStup prétendument commise par le prévenu C.________ est contestée. Les autres verdicts de culpabilité (séjour illégal et contravention à la LStup) n’ont pas été remis en cause, de sorte qu’il sera constaté que ces derniers points sont entrés en force. Au surplus, le prévenu C.________ et le Parquet général ont contesté la quotité de la peine le concernant, de sorte que cet élément fera l’objet du présent jugement. A relever que la question de l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, laquelle a visiblement été oubliée par l’instance précédente à la lecture du casier

13 judiciaire du prévenu, ne saurait être tranchée par la Cour de céans au risque de porter atteinte à ce stade au droit fondamental à disposer de deux instances cantonales sur cette question (art. 32 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]; art. 80 de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Finalement, le prévenu C.________ a remis en cause la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, de telle manière que la 2e Chambre pénale abordera également ce point. 4.4 Bien que la rémunération de la mandataire d’office du prévenu C.________ n’ait pas été remise en cause, l’obligation de remboursement à sa charge est susceptible d’être revue, de même que la répartition des frais de première instance. L’inscription dans le système d’information Schengen de son expulsion ne peut pas non plus entrer en force indépendamment de l’expulsion elle-même. A relever encore que les modalités d’effacement de son profil ADN et de ses données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que la peine prononcée ne soit définitivement fixée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et en raison de l’appel joint du Parquet général portant sur la mesure de la peine, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur du prévenu C.________ (reformatio in peius), en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. La Cour de céans est en revanche liée par le principe précité s’agissant du reste du jugement. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments des parties appelantes doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).

14 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, différents courriers manuscrits du prévenu A.________ ont été joints au dossier (D. 1220; D. 1229-1230; D. 1331-1332; D. 1336-1339 : D. 1396-1397). Des attestations d’apprentissage de l’entreprise de P.________ concernant le prévenu A.________ ont également été transmises à la Cour de céans (D. 1351- 1359). Un extrait de l’acte de naissance de l’enfant Q.________ et des documents du Service de protection des mineurs du canton de R.________ ont été communiqués à la 2e Chambre pénale par la mandataire du prévenu C.________ (D. 1389-1392). Différents rapports concernant le comportement des prévenus en détention ont été sollicités. Un avis complémentaire quant à l’expulsion du prévenu C.________ a été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après également : SEM). Les casiers judiciaires des prévenus ont été actualisés. Finalement, lors de l’audience d’appel, il a été procédé aux auditions des prévenus A.________ et C.________. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1243-1245), sans les répéter. 9.2 La Cour de céans n’est pas liée par l’appréciation des faits opérée par le Tribunal régional quant à l’infraction grave à la LStup prétendument commise par le prévenu C.________ et cela, pour toute la période renvoyée, comme expliqué précédemment. Partant, elle examinera avec plein pouvoir de cognition et sur la base de l’ensemble des pièces au dossier l’implication du prévenu C.________ dans l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup qui lui est reprochée. Il en ira de même

15 s’agissant de la quotité de la peine prononcée à son encontre, respectivement de la mesure d’expulsion. 10. Remarques liminaires relatives aux faits encore contestés 10.1 Quand bien même la Cour de céans est en mesure de revoir l’ensemble des faits renvoyés concernant l’infraction grave à la LStup se rapportant au prévenu C.________, force est de constater que ceux-ci ont déjà été en grande partie admis par la défense elle-même. En effet, dans sa déclaration d’appel, Me D.________ a confirmé la condamnation du prévenu C.________ pour infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b LStup commise entre le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024. La mandataire précitée n’a sollicité la libération du prévenu C.________ que pour la période postérieure du 12 mars au 8 avril 2024, contestant le fait que le prévenu C.________ était encore mêlé au trafic à ce moment-là et qu’il avait un lien avec la drogue retrouvée lors de la perquisition du 8 avril 2024 (D. 1319). Dans ces circonstances, l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants jusqu’au 11 mars 2024 ne fait aucun doute, comme il a d’ailleurs fini par l’admettre lui-même lors de l’audience par- devant le Tribunal régional (D. 1118-1121). Les éléments de preuves objectifs au dossier confirment également ce qui précède sans l’ombre d’un doute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur cette première période. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional à cet égard (D. 1246-1263). 10.2 L’analyse de la 2e Chambre pénale quant aux faits portera donc essentiellement sur la question de savoir si le prévenu C.________ a poursuivi ou non son implication dans le trafic de stupéfiants au-delà du 11 mars 2024, soit durant la période du ramadan, et s’il était mêlé ou non à la drogue retrouvée lors de la perquisition du 8 avril 2024. 11. Arguments des parties 11.1 De l’avis de Me D.________, le Tribunal régional ne pouvait retenir qu’une partie seulement des déclarations du prévenu A.________ était crédible, en fonction uniquement de ce qui l’arrangeait. Aux dires de Me D.________, le prévenu C.________ aurait interrompu son trafic durant le ramadan à en croire le prévenu A.________ et d’après ce dernier, le prévenu C.________ n’avait aucun contact avec S.________. A cela s’ajoute selon la mandataire précitée que le prévenu A.________ utilisait personnellement le téléphone du prévenu C.________ et que des consommateurs ont déclaré n’avoir eu affaire qu’au prévenu A.________. D’après les relevés téléphoniques, il est impossible d’établir que le prévenu C.________ conversait encore avec S.________ durant le ramadan, eu égard à la longue période durant laquelle rien ne s’est passé, toujours de l’avis de Me D.________. Quant au test de dépistage à la cocaïne, la défense a expliqué que le résultat avait pu être influencé par des éléments extérieurs. Le prévenu C.________ n’était en outre pas un logeur d’après sa mandataire, de sorte qu’il ne saurait être ni coauteur ni complice à compter du 11 mars 2024. En outre, Me D.________ a indiqué que rien ne permettait d’affirmer que le prévenu C.________ allait reprendre ses activités antérieures dans le trafic à l’issue du ramadan.

16 S’agissant des quantités à prendre en compte, la défense est d’avis que celles-ci doivent être établies prorata temporis. S’agissant finalement de la marchandise retrouvée dans l’appartement, le prévenu C.________ ignorait tout de celle-ci d’après sa mandataire et d’éventuels actes préparatoires ne sont pas renvoyés à ce propos. 11.2 De l’avis du Parquet général du canton de Berne, la crédibilité du prévenu C.________ dans cette affaire est mauvaise attendu qu’il a louvoyé et minimisé son implication. Sa présence dans l’appartement est déjà révélatrice quant à sa participation au trafic qui lui est reproché, de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier, si le prévenu C.________ voulait réellement s’en départir, il n’avait qu’à quitter les lieux. Toujours de l’avis du Parquet général, il ressort du téléphone du prévenu C.________ qu’il y avait des contacts, des appels et des tentatives d’appel avec son dealer durant le ramadan, de même qu’avec les autres prévenus, indépendamment de l’interchangeabilité des téléphones. Quant au test relatif à la consommation de cocaïne, les explications du prévenu C.________ ne sont pas convaincantes d’après le Parquet général. Ce dernier a indiqué que le faisceau d’indices convergents était révélateur dans cette affaire, notamment au regard des déclarations du prévenu A.________ et des consommateurs. A relever néanmoins que, toujours selon le Parquet général, le prévenu A.________ a visiblement tenté de couvrir son ami dans un deuxième temps. Le Parquet général est d’avis que le prévenu C.________ soutenait le trafic par sa seule présence, d’autant plus qu’il gravitait dans le monde des stupéfiants depuis plusieurs années. Le Parquet général a indiqué que le prévenu C.________ devait être déclaré coupable pour toute la période renvoyée et qu’il convenait, au surplus, de renvoyer à la motivation de l’instance précédente. 12. Crédibilité des personnes entendues 12.1 Comme expliqué précédemment, l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de cocaïne mis au jour dans cette affaire est démontrée et essentiellement non-contestée, notamment au regard de ses aveux à l’audience de première instance. Les faits restant à établir étant limités, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie et détaillée de la crédibilité des différentes personnes auditionnées en procédure. En effet, l’examen opéré par l’instance précédente est totalement pertinent à cet égard, vu les enjeux restreints en procédure d’appel, et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1259-1262), sous réserve des compléments et remarques suivantes. 12.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c; ATF 121 V 45 consid. 2.a).

17 12.3 Le Tribunal régional a considéré les déclarations du prévenu A.________ et celles des consommateurs T.________, U.________, V.________ et W.________ comme essentiellement crédibles, au contraire de celles des prévenus C.________ et E.________. Comme expliqué ci-dessus, la Cour de céans partage de manière générale ce point de vue, le confirme et ne va pas y revenir, mais certaines nuances devront être opérées le cas échéant. Il en ira ainsi tout particulièrement lorsqu’il sera question des déclarations tardives du prévenu A.________ et du consommateur U.________. La 2e Chambre pénale expliquera alors pour quelles raisons ces propos devront être interprétés dans leur contexte et relativisés dans une certaine mesure. C’est sur cette base et grâce également aux moyens de preuves objectifs au dossier (rapports; analyses, etc…) que la Cour de céans déterminera si le prévenu C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup y compris après le 11 mars 2024, respectivement s’il était mêlé à la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________. 13. Contexte de l’affaire 13.1 Pour rappel, la présente procédure a débuté lorsque l’association pour l’habitation assistée « X.________ » a pris contact le 6 mars 2024 avec la police cantonale bernoise pour dénoncer ce qu’elle suspectait être un trafic de stupéfiants dans l’immeuble sis à la G.________ à H.________ (D. 228). Sur la base de ces indications, la police a fait le rapprochement avec un contrôle de personne qu’elle avait effectué le 22 janvier 2024 lors duquel le consommateur T.________ avait acheté de la cocaïne à l’adresse précitée, auprès d’un dénommé « Y.________ » (D. 216). 13.2 Partant, le 8 avril 2024, la police a interpelé dans l’immeuble dénoncé le prévenu C.________ et la prévenue E.________, lesquels se trouvaient au deuxième étage, dans l’appartement de cette dernière. Le prévenu A.________ et les consommateurs V.________ et U.________ ont également été interpellés au rez- de-chaussée, dans l’appartement de la locataire (alors en détention) Z.________. Les investigations se sont ensuite poursuivies, notamment grâce à une perquisition et aux auditions des différentes personnes impliquées (pour le surplus, cf. le rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise en D. 213ss). 14. Analyse quant à l’implication dans le temps du prévenu C.________ 14.1 Le premier élément à prendre en considération quant à l’implication dans le temps du prévenu C.________ au sein du trafic de stupéfiants est le résultat de son test de dépistage effectué lors de son interpellation le 8 avril 2024. En effet, celui-ci a révélé la présence de cocaïne, de THC et de benzodiazépines dans son organisme (D. 218). Si, comme la défense le prétend, le prévenu avait rompu tout lien avec la cocaïne à compter du début du ramadan, respectivement dès le 12 mars 2024, il est pour le moins étonnant que des traces de consommation de cette drogue aient encore été présentes dans son urine presque un mois plus tard, le 8 avril 2024. 14.2 En effet, d’après le tableau des durées de positivité de l’hôpital Marmottan de Paris (centre de soins et d’accompagnement des pratiques addictives) disponible sur

18 internet : www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Tableaudesduréesdepositivité.pdf, la cocaïne reste présente dans les urines en moyenne 2 à 4 jours seulement en présence d’un usage occasionnel, respectivement de 10 à 14 jours au maximum en cas d’usage intensif et quotidien durant plusieurs mois. Dans ces circonstances, il est déjà clair que le prévenu C.________ avait de toute évidence consommé et/ou manipulé (étant précisé qu’il est aussi possible que le résultat du test soit positif en cas de manipulation, et non pas seulement en cas de consommation) de la cocaïne après le 12 mars 2024. Vu les résultats du test opéré, il est clair que le début du ramadan n’a pas signifié pour le prévenu C.________ une quelconque remise en cause de ses rapports à la drogue et autres substances illicites. Cela tend ainsi à fortement relativiser la portée concrète accordée par le prévenu C.________ au respect des règles de conduite qu’il prétendait s’imposer durant le ramadan et dont la défense tente de se prévaloir pour le disculper en partie dans cette affaire. Le crédit apporté à cette thèse est dès lors d’emblée mis à mal. Au surplus, l’explication fantaisiste du prévenu C.________ avancée lors des débats d’appel, selon laquelle le prévenu A.________ aurait peut-être mélangé à son insu de la cocaïne à la marijuana qu’il avait fumée, n’emporte strictement aucune conviction. 14.3 Les déclarations du prévenu C.________ par-devant le Tribunal régional sont en contradiction avec la ligne de défense employée par sa mandataire en appel. En effet, le prévenu C.________ a d’abord indiqué que c’était un mois avant le ramadan qu’il avait arrêté de « faire du trafic », attendu que pour lui, il s’agissait du mois béni, idéal pour se changer les idées, arrêter de boire et fumer, respectivement ne plus faire de « trucs mauvais » (D. 1118). Le prévenu C.________ a ensuite précisé ses propos et affirmé qu’il avait en réalité arrêté seulement « une semaine avant le ramadan » (D. 1118]). Il résulte de ce qui précède que le prévenu C.________ a avancé trois versions différentes pour dater le prétendu arrêt de son implication dans le trafic qui lui est reproché. En effet, selon les premiers propos du prévenu, il aurait arrêté un mois avant le ramadan, à savoir le 11 février 2024. D’après sa deuxième version, il aurait au contraire stoppé une semaine avant le ramadan, à savoir le 4 mars 2024 et finalement, d’après sa mandataire, il aurait cessé toute implication à compter du ramadan, soit le 11 mars

2024. Pour rappel, les déclarations du prévenu C.________ en instruction qui contestait toute implication dans cette affaire n’ont pas été jugées crédibles par l’instance précédente, notamment en raison de son revirement à 180 degrés lors de l’audience de première instance et de ses aveux formulés à cette occasion. Vu ce qui précède, la force probante des aveux eux-mêmes du prévenu C.________ est partiellement sujette à caution et tend ainsi à exclure toute interruption, à quelque date que ce soit. Pour rappel et vu les nombreuses substances retrouvées dans son organisme le 8 avril 2024 (cocaïne, THC et benzodiazépines), le prévenu n’avait nullement adopté une attitude irréprochable à compter du ramadan, comme il a maladroitement tenté de le faire croire. 14.4 Ce qui confirme également l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants au-delà du 11 mars 2024 est l’examen des téléphones portables saisis. En effet, entre le 29 janvier 2024 et le 7 avril 2024 (soit jusqu’à la veille de son interpellation), 29 appels ou tentatives d’appels ainsi que de nombreux messages

19 ont été échangés entre le téléphone du prévenu C.________ (n° de tel. personnel AA.________ [D. 390 l. 345]) et le dénommé AB.________ (n° de tel. personnel AC.________ [D. 254ss]). Pour rappel, AB.________ (dit également : S.________ ou AD.________) est un dealer bien connu des autorités AE.________ et auprès duquel, selon les déclarations du prévenu A.________, lui-même et le prévenu C.________ s’approvisionnaient en cocaïne dans le cadre du trafic faisant l’objet de la présente procédure (D. 557 l. 434-435). C’est d’ailleurs le prévenu A.________ qui avait renseigné le prévenu C.________ quant aux personnes auprès desquelles s’approvisionner à H.________ (D. 557

l. 446-447). AB.________ a finalement été arrêté par la police notamment à la suite d’une importation internationale de stupéfiants en Suisse (D. 555-556). Toujours selon les dire du prévenu A.________, les commandes auprès de S.________ étaient opérées au moyen de son téléphone portable qu’il mettait à disposition du prévenu C.________ (le téléphone du prévenu A.________ était celui de la bande et dévolu au trafic, et non l’inverse, comme a tenté de le faire croire la défense [D. 552-553 l. 204-212]). Néanmoins, d’après le prévenu A.________ (D. 557 l. 437-439), cela n’aurait pas empêché le prévenu C.________ d’agir seul de son côté, notamment au moyen de son propre téléphone en parallèle (comme cela l’a effectivement été démontré par l’examen du téléphone du prévenu C.________). Les déclarations de la consommatrice W.________ confirment effectivement que le prévenu C.________ utilisait également son propre numéro pour le trafic et qu’il avait expressément informé la consommatrice susmentionnée en ce sens (D. 586

l. 179). Il résulte de ce qui précède que la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que le prévenu A.________ aurait contacté S.________ au moyen du téléphone du prévenu C.________, sans que ce dernier ne soit au courant, dans la mesure où cette affirmation ne ressort nullement des déclarations du prévenu A.________. Ce dernier a même déclaré : « Pour moi, il [le prévenu C.________] ment lorsqu’il dit que quelqu’un a pris son téléphone pour prendre contact avec S.________ » (D. 1116). Si le prévenu C.________ avait définitivement cessé son implication dans le trafic de stupéfiants à compter du ramadan, comme la défense le prétend, alors il aurait coupé tout lien avec son dealer à partir de ce moment. A titre d’exemple, il lui aurait été possible de bloquer le numéro de S.________ ou de changer de numéro de téléphone. Or, il n’en a rien été. A relever toutefois, comme l’a justement souligné la défense, que la fréquence des contacts entre le prévenu C.________ et S.________ était moins élevée durant le ramadan. Il n’en demeure pas moins évident qu’une tentative de contact entre eux a été mise en évidence durant cette période, à savoir le 7 avril 2024 (D. 260-261), la veille de l’interpellation. La seule explication sensée à ce qui précède est que le prévenu C.________ était en réalité impliqué dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché durant l’intégralité de la période renvoyée. 14.5 Les raisons invoquées par le prévenu C.________ justifiant sa prétendue mise à l’écart ont varié et sont contredites par des éléments objectifs au dossier. Comme déjà mentionné plus haut, celles liées à l’imposition de règles de conduite supposément exemplaires n’ont pas été respectées, notamment vu les substances illicites retrouvées dans l’organisme du prévenu C.________ lors de son interpellation. Le prévenu C.________ a présenté diverses versions en prétendant

20 aussi qu’il avait cessé ses activités au motif qu’il avait eu « trop peur », en raison de la tournure prise par les évènements (D. 1118). Si le prévenu avait réellement été dans la crainte en raison de l’ampleur que prenait son trafic de stupéfiants, alors celui-ci aurait dû couper tout contact avec son dealer et les prévenus A.________ et E.________, respectivement quitter l’immeuble sis G.________ qui était alors un haut lieu de la vente et de la consommation de drogue en ville de H.________. Bref, le prévenu aurait pris des mesures concrètes pour se distancer du trafic. Or, tel n’a pas été le cas, bien au contraire. Cela confirme une fois de plus que le prévenu C.________ était actif durant toute la période pour laquelle le Ministère public l’a renvoyé. 14.6 Il sied également d’examiner la structure inhérente du trafic mis en place, la dynamique de celui-ci et l’étroite collaboration entre les prévenus A.________, C.________ et E.________ dans cette affaire. En effet et à titre d’exemple, le prévenu C.________ avait été mis dans la confidence par le prévenu A.________ quant à l’acquisition de cocaïne directement par l’entremise de la prévenue E.________ elle-même (laquelle était parvenue à se fournir, très peu de temps avant l’intervention de la police, auprès d’un individu de AF.________ [D. 1114]). Si le prévenu C.________ n’était plus actif dans le trafic à ce moment-là, le prévenu A.________ ne lui aurait même pas parlé de cette transaction. Les propos du prévenu A.________ selon lesquels le prévenu C.________ « n’était pas pour à 100% de faire ce truc avec Mme E.________ » (D. 1114) démontrent une fois de plus que l’avis de ce dernier était toujours nécessaire et qu’indépendamment du ramadan, la bonne marche du trafic et l’avenir de celui-ci importaient toujours autant au prévenu C.________. Le fait que le prévenu C.________ ait émis des réserves quant au bien-fondé ou non de la transaction susmentionnée ne change rien au fait qu’il était alors toujours pleinement intégré à la structure et consulté expressément de ce chef. Si le prévenu C.________ tenait réellement à couper tout rapport avec le trafic, alors il aurait dû en informer expressément le prévenu A.________, ce qui n’a jamais été le cas. En outre, le prévenu C.________ aurait clairement dû exprimer son refus à l’idée de diversifier les sources d’approvisionnement en cocaïne de leur trafic, ce qui n’a pas été le cas. Rapporté aux éléments décrits ci-avant en lien avec les échanges du prévenu C.________ avec son fournisseur habituel S.________ à cette période, cela confirme que le prévenu C.________ avait d’une part acté ces perspectives de développement auprès de l’autre fournisseur AF.________ et qu’en parallèle à celles-ci, il continuait d’autre part à entretenir des relations avec sa filière d’approvisionnement initiale. Ce qui précède démontre que la marche des affaires suivait son cours normalement avant l’interpellation des prévenus et que leur business avait tendance à se développer, ce qui prouve une fois de plus que le ramadan n’a joué aucun rôle concret dans cette affaire, en particulier concernant la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ lors de la perquisition. 14.7 Les propos du prévenu A.________ quant aux liens entre le prévenu C.________ et la drogue AF.________ sont d’ailleurs extrêmement révélateurs quant à la dynamique d’alors du trafic. En effet, lorsqu’il a été demandé à celui-ci si la drogue provenant de AF.________ retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ appartenait également au prévenu C.________, le prévenu

21 A.________ a répondu : « Je vous dit, c’est un travail commun et chacun a sa part. L’argent qu’ils ont retrouvé est celui de C.________ et moi » (D. 558 l. 483-501; D. 558 l. 503-507). D’une part, ces déclarations prouvent que le prévenu C.________ était en lien direct avec la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ et qu’il avait parfaitement connaissance de la présence de celle-ci dans l’appartement (où il vivait et a été retrouvé lors de la perquisition). Le prévenu C.________ l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors de son audition par-devant le Procureur (D. 503 l. 109-111). D’autre part, cela démontre une fois encore que le ramadan n’avait en rien modifié la marche des affaires en ce qui concerne le prévenu C.________ et qu’une fois la drogue AF.________ écoulée, ce dernier allait avoir sa part du bénéfice réalisé, comme il l’avait toujours eue jusqu’alors. 14.8 Dans le même sens, il convient de rappeler qu’à aucun moment durant l’instruction, le prévenu A.________ n’a exclu la participation du prévenu C.________ dans le trafic au-delà du 11 mars 2024. En effet, si celui-ci a expliqué que le prévenu C.________ était « distant contre la fin car il faisait le ramadan », respectivement qu’il était « tout le temps au deuxième étage […], surtout durant le ramadan » (D. 575 l. 81-82), il n’a jamais affirmé par-devant la police ou le Ministère public que son acolyte s’était retiré des affaires à compter de cette date ou à un quelconque autre moment (D. 557 l. 475-476). Il en est allé de même pour le consommateur U.________ qui, par-devant la police, a expliqué que le prévenu voulait faire son ramadan mais que souvent le soir, le prévenu C.________ se mélangeait néanmoins au groupe (D. 385 l. 120-122). Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu A.________ a expliqué que si le prévenu C.________ n’avait pas pu vendre la marchandise de AF.________ dont il a été question ci-dessus, c’était en raison de l’intervention de la police (D. 1114). A contrario, force est d’admettre que le ramadan n’avait pas entravé l’acquisition et l’écoulement de cette drogue qui était destinée à être distribuée de la même manière que celle avec laquelle les prévenus travaillaient déjà. Cela prouve bien que le prévenu C.________ avait connaissance de la marchandise AF.________ acquise durant le ramadan et savait qu’il allait l’écouler comme il le faisait déjà pour celle de S.________, indépendamment du fait qu’il ne partageait pas forcément l’enthousiasme des prévenus A.________ et E.________ à l’idée de l’acquérir. La Cour de céans constate que ce n’est que bien plus tard en procédure que le prévenu A.________ a expliqué qu’il « faisait tout à ce moment-là […] [car] pour lui pendant le ramadan on ne fait rien de particulier, on ne travaille pas et on ne fait pas de trafic » (D. 1114). La portée de ces déclarations tardives du prévenu A.________ doit être fortement relativisée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, de tels propos ne correspondent pas à ceux tenus plus tôt et qui sont généralement considérés comme plus crédibles, car exempts de préventions et de considérations extérieures. A cet égard, il est très vraisemblable que le prévenu A.________ ait tenté de finalement minimiser, après plusieurs mois de détention, l’implication effective de son ami et prévenu C.________, attendu que c’était lui qui l’avait préalablement dénoncé à la police dans toute cette affaire. Ensuite, le prévenu A.________ lui-même s’est montré ambigu à l’audience de première instance quant aux activités réelles du prévenu C.________ durant le ramadan. En effet, il a notamment déclaré que le prévenu C.________ « ne pouvait pas vraiment travailler

22 à ce moment-là car il faisait le ramadan » (D. 1114). De l’avis de la 2e Chambre pénale, l’emploi du terme « vraiment » démontre bel et bien qu’à tout le moins, une certaine activité et une implication relative dans le trafic se sont poursuivies en ce qui concernait le prévenu C.________. Si tel n’était pas le cas, le prévenu A.________ se serait montré de toute évidence plus catégorique. Le prévenu A.________ a également déclaré par-devant le Tribunal régional : « la version selon laquelle il aurait décidé d’arrêter, c’est sa version des faits pour se défendre, mais moi je ne pense pas qu’il voulait arrêter […] » (D. 1116). Il résulte de ce qui précède que l’argumentaire de la défense selon lequel rien ne permet d’affirmer que le prévenu continuait son implication ou allait reprendre celle-ci comme auparavant à l’issue du ramadan est erronée. Il en va de même s’agissant des propos du prévenu A.________ durant la confrontation du 15 juillet 2024 selon lesquels le prévenu C.________ « était à l’écart » durant le ramadan (D. 505

l. 176), attendu que le prévenu A.________ n’a nullement expliqué ce qu’il entendait exactement par-là et que la Cour de céans ne saurait interpréter une telle déclaration à la vue des autres éléments de preuves comme une distanciation du trafic de stupéfiants. Finalement, les déclarations du prévenu A.________ quant à ce qui précède par-devant le Ministère public ou le Tribunal régional sont intrinsèquement contradictoires. En effet, malgré ses propos d’après lesquels le prévenu C.________ ne faisait soi-disant plus rien, le prévenu A.________ a affirmé dans le même temps que les bénéfices issus du trafic étaient toujours partagés « 50-50 » entre lui et le prévenu C.________ (D. 1113). Il n’a opéré aucune nuance ou réserve à cet égard quant à la prétendue inactivité du prévenu C.________ en lien avec le ramadan. Si le prévenu C.________ ne travaillait plus du tout à partir d’un certain moment, comme l’a expliqué le prévenu A.________ par-devant le Tribunal régional, alors sa part au bénéfice de leur trafic commun aurait dû logiquement en être impactée, d’une manière ou d’une autre (suppression momentanée ou définitive de sa part au bénéfice, participation accrue aux frais de logement, tâches ménagères accessoires, etc…). Or, force est d’admettre que tel n’a pas été le cas. Pour la Cour de céans, cette absence totale de conséquences concrètes liés à la prétendue cessation des activités du prévenu C.________ est très révélatrice. Cela ne fait que conforter l’idée que le prévenu A.________ a essayé, dans un second temps et de manière maladroite, d’amoindrir les conséquences de ses déclarations initiales à la police vis-à-vis de son ami, en prétextant un retrait total de celui-ci du trafic. Ce qui précède est d’autant plus plausible que, comme l’a soulevé le Parquet général, les prévenus étaient assis dans la même salle lors de l’audience du Tribunal régional. A cela s’ajoute que durant la procédure de deuxième instance et avant l’audience d’appel, les prévenus ont été placés en exécution anticipée de peine dans le même établissement pénitentiaire. L’élaboration d’une version commune dans un deuxième temps et en pareilles circonstances ne saurait dès lors être exclue. Ainsi, si la 2e Chambre pénale considère les déclarations du prévenu A.________ crédibles en ce qui concerne sa propre implication dans le trafic (à l’instar du Tribunal régional), il n’en va pas de même concernant les propos tenus à l’égard du prévenu C.________ lors des débats de première instance et en appel pour les raisons susmentionnées.

23 14.9 A cela s’ajoute que l’implication continue du prévenu C.________ est confirmée par la structure du trafic et les objectifs de celui-ci tels que mis en lumière par l’instruction. En particulier, les prévenus A.________ et C.________ étaient des amis de longue date et ceux-ci ont décidé à la G.________ de mettre en commun leurs ressources de manière pérenne [D. 146 l. 160-164. D. 575 l. 87-95]). En effet, par les contacts du prévenu A.________ qui connaissait notamment la prévenue E.________, respectivement du fait que cette dernière s’était vu remettre les clés de l’appartement du rez-de-chaussée en raison de la mise en détention de sa locataire, deux appartements situés dans le même immeuble étaient disponibles. Vu l’emplacement de choix de ce dernier, situé à proximité immédiate de la gare de H.________, la Cour de céans est d’avis que ce n’était pas par bonté d’âme que le prévenu A.________ a proposé au prévenu C.________ de les y rejoindre. Il est au passage précisé que l’immeuble est géré par l’association X.________ – l’association pour l’habitation assistée – en ville de H.________ et que nulle mention officielle de la présence des prévenus A.________ et C.________ au sein de l’immeuble ne figure au dossier (p.ex. avis à la gérance; contrats de sous- location, etc…). La localisation de l’immeuble favorisait tant l’approvisionnement rapide en substances illicites que les possibilités de rencontrer facilement les acheteurs. L’organisation mise en place était à la fois confortable et pratique car elle permettait aux prévenus A.________ et C.________ de se loger gratuitement et de générer des revenus stables, le tout au même endroit. Ce qui précède est d’autant plus vrai que ceux-ci s’entendaient parfaitement bien avec la locataire officielle du 2e étage, la prévenue E.________. Tout indique ainsi que le prévenu C.________, qui n’avait aucune autre perspective tangible ni rentrée financière légale en Suisse à cette époque, avait intérêt à faire perdurer dans le temps ses activités illicites à la G.________. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations du prévenu A.________ que des problèmes particuliers nécessitaient de faire une pause dans le trafic ou de l’interrompre, bien au contraire. Hormis la problématique des voisins qui s’étaient plaints du bruit dans les escaliers (ce à quoi les prévenus avaient remédié afin de poursuivre leur activités), tout semblait se déroulé au mieux (D. 1114). Le prévenu C.________ s’est d’ailleurs impliqué dans le trafic dès son arrivée dans l’immeuble (D. 575 l. 84-85), ce qui confirme qu’il était venu là expressément pour cela, les tâches des deux prévenus y étant immédiatement partagées. Il ne fait aucun sens, dans ce contexte, que le prévenu C.________ ait décidé subitement de se retirer des affaires moins de 2 mois seulement après s’être mis à l’ouvrage avec son ami et avoir emménagé à la G.________ dans le but de générer des revenus au moyen du trafic de drogue. Ses antécédents judiciaires ne font qu’appuyer ce constat. En effet, le prévenu C.________ entretient de longue date des rapports problématiques avec la drogue, en l’occurrence depuis l’année 2019. En particulier, ses deux condamnations du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023 pour délits à la LStup témoignent du fait que malgré des sanctions répétées, le prévenu persévérait à l’évidence dans le trafic de stupéfiants. La Cour de céans estime que si deux condamnations pénales récentes n’avaient pas suffi à détourner le prévenu C.________ de la criminalité, ce n’était pas en restant dans l’immeuble de la G.________ dans les circonstances précitées que les choses allaient changer d’elles-mêmes, quoi qu’en dise la défense.

24 14.10 A relever à ce propos que selon le prévenu A.________, le prévenu C.________ préparait notamment la marchandise (D. 575 l. 95). Ainsi, même s’il était possiblement plus souvent dans l’appartement de la prévenue E.________ au 2e étage avant son interpellation (appartement dans lequel de l’argent liquide, des outils de conditionnement et diverses quantités de drogue ont été retrouvés), il pouvait notamment préparer la cocaïne sans se mêler aux consommateurs qui se trouvaient essentiellement dans l’appartement de Z.________, au rez-de- chaussée. Cette répartition des activités au sein des deux appartements a d’ailleurs été confirmée par le prévenu A.________ lors des débats de première instance (D. 1113-1114). De même, l’interopérabilité des deux appartements au sein de l’immeuble avait déjà été mise en exergue par le consommateur T.________ (D. 381 l. 36-37). La marchandise et le matériel de conditionnement situés au 2e étage n’étaient d’ailleurs pas particulièrement dissimulés (cf. voir les photographies du 2e étage lors de la perquisition en D. 230ss). Partant, la logique aurait voulu, si le prévenu C.________ avait effectivement coupé les ponts avec le trafic à compter du ramadan, qu’il quitte l’immeuble ou demande à tout le moins qu’aucune marchandise ou dispositif de conditionnement ne reste dans l’appartement qu’il occupait. Cela aurait été envisageable attendu que le prévenu A.________ disposait d’un double des clés de l’appartement du rez-de-chaussée (D. 385 l. 102) et qu’il était ainsi parfaitement possible « d’isoler » l’appartement du haut du reste du trafic. Or, force est de constater que rien de tel ne s’est produit. Les déclarations du prévenu A.________ selon lesquelles le prévenu C.________ n’aurait pas participé à l’acquisition de la cocaïne durant le ramadan (obtenue auprès du contact AF.________ de la prévenue E.________ et non pas auprès de S.________ [D. 576 l. 98-132; D. 1112]) ne changent rien au fait que le prévenu C.________ avait constamment la drogue de S.________ à sa disposition. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le prévenu C.________ ait maintenu des contacts avec S.________ durant le ramadan et que des traces de différentes substances illicites aient encore été retrouvées dans son organisme le 8 avril 2024. En effet, les activités des prévenus se rapportant au trafic à la G.________ étaient complémentaires et les déclarations du prévenu A.________ par-devant la police ou le Ministère public ne démontrent pas que cela ait fondamentalement changé d’une quelconque manière en cours de route, respectivement au début du ramadan (D. 147 l. 167-178; D. 513 l. 327-328; D. 515 l. 402-404; D. 515 l. 412-413; D. 523 l. 230-241; D. 551 l. 135-138; D. 552 l. 190-210; D. 557 l. 434-442; D. 558

l. 503-507; D. 561 l. 653-655). 14.11 Concernant plus spécifiquement les déclarations des consommateurs, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, le consommateur V.________, confronté aux résultats de la perquisition du 8 avril 2024 par la police (et alors qu’il était présent régulièrement dans l’immeuble de la G.________ au cours de la semaine qui a précédé les interpellations [D. 392 l. 33]), a laissé entendre que le prévenu C.________ avait joué un rôle décisif dans le trafic durant de cette période. En effet, vu l’endroit où les consommateurs avaient été retrouvés le 8 avril 2024 (au rez-de-chaussée), respectivement où la drogue et le prévenu C.________ se trouvaient lors de la perquisition (au 2e étage), tout laissait supposer que le consommateur V.________ avait acheté sa marchandise au cours de la soirée du

25 7 avril 2024 auprès du prévenu C.________, avant de finalement redescendre la consommer au rez-de-chaussée et s’y endormir. Quand bien même une méprise quant à l’identité des deux prévenus ressort des déclarations du consommateur V.________, lequel les a initialement confondus, force est de constater que la police a fait son travail dans le cadre de l’audition et a posé les questions nécessaires afin de s’assurer du fait que le consommateur V.________ parlait bien du prévenu C.________ comme étant la personne au 2ème étage, et du prévenu A.________ comme étant celle du rez-de-chaussée, de sorte qu’aucun doute ne subsiste au final à cet égard. Même si le consommateur V.________ n’a pas confirmé de but en blanc par-devant la police la théorie selon laquelle il avait acquis sa marchandise le soir avant l’interpellation au 2ème étage auprès du prévenu C.________ avant de la consommer au rez-de-chaussée en compagnie du prévenu A.________, il l’a clairement fait comprendre entre les lignes. En effet, interrogé précisément à ce propos, il a expliqué aux agents qu’il devait couvrir le prévenu C.________, car il s’agissait, à l’en croire, d’une bonne personne, de quelqu’un d’humain avec un grand cœur et qui ne méritait donc pas qu’on le dénonce (D. 395 l. 190-204). Avant de faire valoir définitivement son droit au silence, le consommateur V.________ a encore ajouté que le prévenu C.________ vendait de la cocaïne notamment pour sa consommation personnelle (ce qui tend à confirmer les résultats du test de dépistage opéré, respectivement le fait que c’était bien le prévenu C.________ qui lui avait vendu sa dose lors de la soirée du 7 avril 2024 [D. 396 l. 250-262]). A supposer que le consommateur V.________ confondait encore les prévenus – ce qui n’était visiblement plus le cas comme mentionné ci-dessus – il est établi dans tous les cas que celui-ci a acquis sa marchandise auprès d’un homme au deuxième étage et qu’il l’a consommée avec un autre au rez-de-chaussée. Attendu que le prévenu C.________ était le seul homme à se trouver au deuxième étage, respectivement que le prévenu A.________ se trouvait au rez-de-chaussée en compagnie du consommateur V.________ à l’arrivée de la police, l’implication continue du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants ne fait aucun doute aux yeux de la 2e Chambre pénale. En effet, il aurait été facile pour le consommateur V.________ de faire référence au ramadan ou à toute autre pause si elle avait été réelle, compte tenu du fait qu’il voulait, de toute évidence, couvrir son dealer dans la mesure du possible. Cependant, il n’a jamais fait référence à une quelconque interruption du trafic par le prévenu C.________ durant les jours qui ont précédé son interpellation. Au contraire, le consommateur V.________ a reconnu, à demi-mots, que le prévenu C.________ lui avait fourni de la marchandise le soir ayant précédé l’arrivée de la police. 14.12 Au surplus, si les propos du dénommé U.________ ont été considérés comme globalement crédibles, il n’en demeure pas moins que ceux tenus par-devant le Tribunal régional et selon lesquels le prévenu C.________ s’était « tenu » à son ramadan (D. 1130) doivent être fortement relativisés. En effet, il a été démontré ci- dessus que le prévenu C.________ entretenait encore des contacts étroits avec son dealer à cette période, respectivement qu’il consommait toujours diverses substances illicites et qu’il faisait encore partie intégrante du réseau mis en place. Le jour de l’interpellation des prévenus le 8 avril 2024, le consommateur

26 U.________ s’était montré ambivalent à l’égard du prévenu C.________, expliquant certes qu’il « voulait » faire le ramadan, mais qu’il se mêlait néanmoins au groupe (D. 385 l. 120-122). Au surplus, le consommateur précité n’a fait aucune référence à une quelconque interruption des activités du prévenu C.________ lorsqu’il était question par-devant la police de savoir à qui il remettait l’argent et qui lui remettait la drogue, les prévenus A.________ et C.________ s’aidant continuellement l’un l’autre dans le trafic, en faisait pot commun et en toute confiance (D. 386 l. 177-180; D. 387 l. 190; D. 387 l. 230-231; D. 388 l. 246; D. 389 l. 324-325). Le prévenu U.________ a en particulier indiqué : « En fait l’un travaillait 12 heures, l’autre travaille 12 heures. Les prix sont les mêmes, et c’est tout le temps ouvert […] et j’ai toujours acheté à Y.________ (le prévenu A.________) ou à AG.________ (le prévenu C.________)» (D. 388 l. 269-270; D. 388 l. 278-279). De l’avis de la 2e Chambre pénale, si le prévenu C.________ n’avait plus été impliqué dans le trafic à compter de la mi-mars 2024 comme le prétend la défense, alors le consommateur U.________ se serait montré en toute logique plus catégorique à son sujet. Au contraire, il a impliqué le prévenu C.________ au moment des interpellations exactement au même titre que le prévenu A.________ et ses premières déclarations en procédure sont, quoi qu’il en soit, plus crédibles que celles survenues ultérieurement pour les besoins de la cause. Le consommateur U.________ a su distinguer, temporellement, entre le moment où les prévenus A.________ et C.________ se rendaient encore à l’extérieur pour s’approvisionner du moment où au contraire, ils ne s’y rendaient plus (D. 387 l. 202-204). Ce consommateur avait ainsi pleinement conscience de la dynamique du trafic, ce qui ne l’a pas empêché d’impliquer le prévenu C.________ dans celui-ci au même titre que le prévenu A.________, soit jusqu’au 8 avril 2024. 14.13 S’agissant finalement des propos de la consommatrice W.________, celle-ci a confirmé que le prévenu C.________ prenait le relais au téléphone lorsque le prévenu A.________ n’était pas disponible et qu’il était alors également possible de commander de la cocaïne. Auditionnée le 6 mai 2024, soit presque un mois après les interpellations, la consommatrice a expliqué que les prévenus A.________ et C.________ travaillaient ensemble et n'a fait référence à aucune interruption de « service » de l’un ou l’autre dans le temps (D. 585 l. 120-148). A la question de savoir si les prévenus A.________ et C.________ faisaient commerce commun « à la fin », la consommatrice W.________ a répondu : « Oui à la fin » (D. 586 l. 207- 209). Une fois de plus, il est parfaitement clair aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu C.________ était toujours impliqué dans le trafic de stupéfiant le 8 avril 2024 attendu que la consommatrice W.________ a mis en avant sa continuité à la servir avec davantage de célérité que le prévenu A.________. Elle a même mis l’accent sur le fait qu’à la fin, soit précisément la période durant laquelle la défense conteste l’implication du prévenu C.________, la collaboration entre les prévenus était manifeste. Aucune référence à une quelconque mise en retrait du prévenu C.________ n’a été invoquée par la consommatrice W.________. Au contraire, ses déclarations démontrent même qu’il avait tendance, de manière générale, à être plus disponible que le prévenu A.________ à son égard (D. 586 l. 201).

27 15. Version avérée des faits 15.1 Concernant la version avérée des faits encore contestés, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que le prévenu C.________ a bien été actif dans le trafic mis en lumière dans cette affaire non seulement du 24 janvier 2024 au 11 mars 2024 – comme admis par la défense et démontré à l’évidence au dossier –, mais encore jusqu’au 8 avril 2024, soit durant l’ensemble de la période renvoyée dans l’acte d’accusation (AA I. B. 1). Cette appréciation repose sur la conjugaison d’un faisceau d’indices convergents, lesquels ont tous été exposés dans les paragraphes précédents. Cela représente ainsi un total de 75 jours. Durant cette période, le prévenu a formé notamment avec le prévenu A.________ une bande organisée se livrant de manière systématique à un trafic de cocaïne au moyen d’une structure au sein de laquelle chacun de ses membres pouvait remplacer l’autre pour n’importe quelle tâche à n’importe quel moment, que ce soit pour le conditionnement de la marchandise, la prise de contact avec les clients et la remise de la marchandise. Contrairement à ce qui a été retenu dans l’acte d’accusation, il n’y avait pas seulement un téléphone qui était utilisé par la bande mais bien deux, le téléphone du prévenu A.________ étant le principal et celui du prévenu C.________ le secondaire. Le prévenu C.________, à l’instar du prévenu A.________, consacrait l’essentiel de son temps et de son énergie au trafic. Il avait au surplus des intérêts bien compris à la réussite et à la durabilité de celui-ci. La période du ramadan n’a fondamentalement rien changé à ce qui précède. 15.2 S’agissant des quantités vendues, le Ministère public – qui a repris essentiellement les calculs opérés par la police (D. 222-224) – a procédé à une moyenne journalière des quantités vendues par les prévenus en fonction des durées où chacun a été actif. Cette manière de faire a d’ailleurs été confirmée par le Tribunal régional. Ainsi, attendu que le prévenu A.________ a reconnu avoir acquis et vendu à tout le moins 150 grammes bruts de cocaïne (D. 222; D. 556 l. 394-395; D. 556 l. 415-418; D. 574 l. 39-42) depuis le 1er décembre 2023 déjà jusqu’au 8 avril 2024, cela représente 62.3 grammes de cocaïne bruts pour la période où il travaillait seul, respectivement 87.70 grammes de cocaïne bruts lorsqu’il travaillait en bande avec le prévenu C.________ (62.3 + 87.70 = 150). Le Tribunal régional a retenu le taux de pureté moyen de la cocaïne fondé sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale (ci-après SSML) pour l’année 2023, fixé à 83.6% pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes sous forme de chlorhydrate. Ainsi, il a été reproché au prévenu A.________ d’avoir écoulé 52.1 grammes de cocaïne nets lorsqu’il travaillait seul, respectivement 73.3 grammes de cocaïne nets lorsqu’il travaillait avec le prévenu C.________. Concernant le prévenu C.________ en revanche, les calculs ci-dessus – lesquels lui sont favorables attendu qu’ils ne prennent pas en compte la marchandise qu’il a lui-même écoulée – peuvent être repris, sous réserve du taux de pureté retenu par le Tribunal régional. En effet, le taux de pureté moyen de la cocaïne sous forme de chlorhydrate pour des doses comprises entre 1 et 10 grammes fondé sur les statistiques de la SSL pour l’année 2024 est légèrement plus favorables au prévenu C.________ que celui de l’année 2023 (83.6% versus 82.0%). Attendu que le prévenu C.________ est renvoyé pour infraction grave à la LStup commise exclusivement durant l’année 2024, il sied par conséquent d’appliquer le taux de

28 l’année en question. Attendu que la bande a écoulé à tout le moins 87.70 grammes bruts de cocaïne durant la période où le prévenu C.________ était actif, cela représente une quantité de 71,9 grammes purs de cocaïne à prendre en considération en ce qui le concerne (et non 73,3 grammes purs comme retenu par le Tribunal régional). 15.3 Concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices retirés du trafic à prendre en compte, le Ministère public (lequel a essentiellement repris les calculs de la police) a retenu un prix d’achat concret de CHF 45.00 le gramme de cocaïne brute dans cette affaire (D. 224, montant basé sur les déclarations du prévenu A.________ [D. 555 l. 366)]. Le Tribunal régional se basant sur un prix de revente moyen et abstrait de CHF 100.00 (D. 224), il a été imputé au prévenu A.________ un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 (87.7 X 100) et un bénéfice total de CHF 4'823.50 (8'770.00 – 3'946.50) durant la période où il travaillait avec le prévenu C.________. Concernant le prévenu C.________, il sied de reprendre le prix d’achat évoqué ci- dessus. Pour le prix de vente et conformément aux déclarations des consommateurs et du prévenu A.________ (D. 551 l. 128; D. 510 l. 156-166; D. 556 l. 376-378), le prix pour acheter à lui ou au prévenu C.________ était de CHF 80.00 par gramme brut de cocaïne. La 2e Chambre pénale se basera sur ce montant pour établir le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par le prévenu C.________. Ainsi, il sied de lui imputer un chiffre d’affaires de CHF 7'016.00 (87.70 X 80) et un bénéfice de CHF 3'069.50 (7'016.00 – 3'946.50). 15.4 Concernant les 122 grammes de cocaïne mélangée retrouvés dans l’appartement de la prévenue E.________ dont le taux de pureté sous forme de chlorhydrate était concrètement de 92% selon les analyses effectuées, soit 112.79 grammes purs de cocaïne (AA I. B. 2 [D. 219]), les faits renvoyés en rapport avec le prévenu C.________ sont établis de manière incontestable. Il est à cet égard renvoyé au faisceau d’indices convergents dont il a été question dans les considérants précédents. Pour rappel, cette marchandise obtenue par l’entremise des prévenus A.________ et E.________ auprès d’un fournisseur AF.________ devait être revendue par les prévenus A.________ et C.________ à la G.________ selon les mêmes modalités qui prévalaient pour la drogue en provenance de S.________ durant l’ensemble de la période renvoyée. Le prévenu C.________ était d’ailleurs et en particulier au courant de l’acquisition, de la détention et de l’écoulement prévu par son réseau de la drogue retrouvée dans l’appartement. IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 La défense n’a pas plaidé la question du droit lors de l’audience d’appel. 16.2 A l’instar de Me D.________, le Parquet général du canton de Berne n’a pas abordé la question du droit.

29 17. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants relative au prévenu C.________ 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b (en rapport avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d) LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, sous réserve des compléments suivants. 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.3 Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de l’art. 19 al. 2 LStup ne change ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a ainsi pas d’application en concours des différentes aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine (Petit Commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 114 ad art. 19 LStup). 17.4 Pour rappel, seul le verdict de culpabilité relatif à l’infraction grave à la LStup concernant le prévenu C.________ fait encore l’objet du présent jugement, les autres condamnations le concernant ou se rapportant aux autres prévenus étant entrées en force. 17.5 Concernant les éléments objectifs de l’infraction, il a été retenu que le prévenu C.________ avait à tout le moins écoulé 71,9 grammes purs de cocaïne et possédé 112.79 grammes purs de cette même drogue. La quantité plancher de 18 grammes purs nécessaire à l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est ainsi dépassée plus de 10 fois si l’on additionne les quantités écoulées et détenues. Il est partant évident que les quantités de cocaïne manipulées étaient susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, de sorte que l’élément objectif de l’infraction sous l’angle de la let. a est à l’évidence réalisé pour le prévenu C.________. Quant à la circonstance aggravante de la bande telle que prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup, il a été démontré que le prévenu C.________ avait agi de concert avec le prévenu A.________ et partiellement avec la prévenue E.________ dans le but de mettre en place un trafic organisé dont les responsabilités et les profits étaient mutualisés à parts égales. Le fait que chaque prévenu pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n’importe quelle tâche est éminemment révélateur à ce propos et témoigne de toute la complémentarité qui prévalait entre eux. Vu l’absence de revenus légaux des prévenus, ceux-ci tiraient du trafic l’essentiel de leur argent et y dévouaient toute leur énergie, de telle manière à réaliser un chiffre d’affaires, respectivement un bénéfice non négligeable. Il ressort de ce qui précède que l’élément objectif de la bande telle que visé à la let. b est également réalisé s’agissant du prévenu C.________.

30 17.6 Concernant l’élément subjectif, c’est avec conscience et volonté que le prévenu C.________ s’est livré, avec le prévenu A.________ et partiellement la prévenue E.________, à un trafic de stupéfiants important. En effet, dès son arrivée dans l’immeuble de la G.________ à H.________ où opérait déjà son ami, le prévenu C.________ l’a immédiatement assisté dans le business de la drogue sans jamais s’en détourner jusqu’à son arrestation En effet, seule l’interpellation de la police a pu mettre un terme au trafic auquel les prévenus s’adonnaient depuis plusieurs mois déjà. S’agissant de la drogue retrouvée dans l’appartement, le prévenu C.________ avait été informé par le prévenu A.________ que ce dernier allait s’adjoindre des services de la prévenue E.________, laquelle allait s’approcher d’un fournisseur AF.________. Le prévenu C.________ a d’ailleurs été retrouvé dans l’appartement du deuxième étage où se trouvait la marchandise, laquelle n’était pas dissimulée outre mesure et devait être distribuée à l’instar de celle provenant du fournisseur régulier du prévenu C.________. Il ne fait dès lors aucun doute pour la 2e Chambre pénale que l’élément de l’intention est réalisé sous l’angle des deux circonstances aggravantes (let. a et b) pour le prévenu C.________. 17.7 Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas, de sorte que le fait d’en retenir plusieurs n’a pas de conséquence d’un point de vue de la qualification juridique ou sur le cadre légal. En revanche, cela devra être pris en considération dans l’examen de l’art. 47 CP et plus généralement, lors de la fixation de la peine ci-après. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu C.________ doit être reconnu coupable de la même manière que les prévenus A.________ et E.________, à savoir au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b (en rapport avec les art. 19 al. 1 let. b, c et d) LStup. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 De l’avis de Me D.________, la peine privative de liberté doit être fixée à 24 mois et le sursis partiel doit entrer en ligne de compte à hauteur de 12 mois fermes, respectivement de 12 mois avec sursis, essentiellement au motif que les condamnations précédentes du prévenu C.________ sont de moindre importance. 18.2 Selon le Parquet général et s’agissant des éléments relatifs aux actes, il sied de se référer aux considérants du Tribunal régional. Quant à la faute, il faut la qualifier de tout juste légère s’agissant de l’infraction grave à la LStup, de légère quant à l’infraction à la LEI et très légère quant à la contravention à la LStup, toujours de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier et s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le prévenu n’a démontré aucun regret, ses déclarations devant la 2e Chambre pénale étant de circonstances. Ses antécédents sont nombreux et parmi ceux-ci, deux sont topiques, selon le Parquet général. Ce dernier a expliqué que la collaboration du prévenu C.________ avait été très mauvaise, contrairement à celle du prévenu A.________, quand bien même les rapports de détention étaient neutres. Il résulte de ce qui précède, de l’avis du Parquet général, que les éléments

31 relatifs à l’auteur sont négatifs, voire très négatifs. S’agissant de la fixation de la peine, il faut se référer aux tabelles mais la quantité n’est qu’un facteur parmi d’autres, de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier, la peine de base doit donc être fixée à 26 mois compte tenu de la circonstance aggravante de la bande et il faut ajouter 30 jours après application du principe d’aggravation pour l’infraction à LEI. Finalement, le Parquet général a indiqué qu’il fallait augmenter la peine d’ensemble de 40% en raison des éléments relatifs à l’auteur, pour arriver à 38 mois de peine privative de liberté au total. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1266-1267), sous réserve des compléments suivants. 19.2 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine du prévenu C.________, il y a lieu de se référer aux considérations relatives au prévenu A.________ figurant dans le jugement de première instance (D. 1267- 1268). 20.2 En l’espèce, le prévenu C.________ a été reconnu coupable des mêmes infractions que le prévenu A.________, à savoir d’infraction grave à la LStup, de séjour illégal et de contravention à la LStup. Dès lors, seule une peine privative de liberté sanctionnera l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement une amende quant à l’infraction à l’art. 19a LStup. 20.3 Pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 LEI (laquelle est passible au maximum d’une année de peine privative de liberté à elle seule), la Cour de céans constate que le prévenu C.________ a déjà été condamné à trois peines pécuniaires, dont une ferme et deux peines privatives de liberté, dont une ferme également. Ces différentes sanctions (dont certaines étaient relativement lourdes [3 puis 4 mois de peine privative de liberté]) n’ont nullement détourné le prévenu de la criminalité. Au contraire et alors qu’il avait déjà été sanctionné à 4 reprises pour séjour illégal (par jugements du 22 janvier 2020, du 20 février 2020, du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023), le prévenu C.________ est resté en Suisse pour y commettre les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et il a été condamné une cinquième fois notamment pour séjour illégal. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire serait dépourvue de tout effet préventif et seule une peine privative de liberté doit être prononcée. En outre, la situation financière du prévenu C.________ est précaire, de sorte qu’une peine pécuniaire serait ici de tout évidence irrécouvrable. Finalement, c’était pour financer son mode de vie clandestin que le prévenu C.________ a rejoint son ami dans le trafic de

32 drogue, l’infraction à la LEI étant ainsi étroitement liée à l’infraction grave à la LStup. 21. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 21.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, au concours et aux circonstances atténuantes concernant le prévenu C.________, il y a lieu de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sous réserve du complément suivant. 21.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.3 En l’espèce, l’infraction grave à la LStup et l’infraction à la LEI entrent en concours. Il n’y a toutefois pas besoin de revoir à la hausse le cadre légal maximum prévu par les art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP et fixé à 20 ans attendu que la présente affaire ne comporte pas de circonstances exceptionnelles telles que susmentionnées. 21.4 Au surplus, il est évident qu’aucune circonstance atténuante telle que prévue à l’art. 48 CP ne saurait entrer en considération s’agissant du prévenu C.________, de sorte que la Cour de céans ne va pas approfondir le sujet. Conformément à l’art. 19 al. 2 LStup, le cadre légal minimal de la peine est d’une année. 21.5 Finalement, le cadre légal applicable à la contravention à la LStup commise par le prévenu C.________ est compris entre CHF 1.00 à CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 Les conséquences des actes du prévenu C.________ en rapport avec l’infraction qualifiée à la LStup sont graves, mais elles le sont légèrement moins que celles du prévenu A.________. En effet, de l’avis de la Cour de céans, il convient d’individualiser les cas en fonction des quantités et des périodes retenues pour chaque prévenu, quand bien même ceux-ci opéraient en symbiose et avaient les mêmes responsabilités au sein de leur trafic commun. Ainsi, le prévenu C.________ a été actif durant une période légèrement plus courte que celle du prévenu A.________, à savoir entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024, soit durant 75 jours consécutifs. Comme cela l’a été démontré dans la version retenue des faits, aucune mise à l’écart durant la période du ramadan ne saurait entrer en ligne de compte. La quantité totale de cocaïne ainsi imputée au prévenu C.________ et écoulée durant cette période de 71,9 grammes purs de cocaïne (soit presque 4 fois la quantité de 18 grammes nécessaire à l’application du cas grave de l’art. 19 al. 2

33 let. a LStup) est moins conséquente que celle imputée au prévenu A.________, bien que les 112,8 grammes purs (soit plus de 6 fois le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup) retrouvés dans l’appartement de la G.________ sont aussi à prendre en compte. Le préjudice causé à la société par le prévenu C.________ est donc conséquent. Il sera revenu sur les quantités ci-après, lors de la fixation de la quotité de la peine du prévenu C.________. 22.2 Concernant le mobile du prévenu C.________, force est de constater que celui-ci était l’appât du gain. En effet, le prévenu C.________ a lui-même reconnu être venu à H.________ dans l’appartement où se trouvait son ami afin de s’impliquer immédiatement dans son trafic de stupéfiants (D. 1118), ce qu’a d’ailleurs confirmé le prévenu A.________ (D. 575 l. 85). Le prévenu C.________ n’avait alors aucun revenu légal, ses déclarations selon lesquelles il vendait quelques dizaines de chaussures de seconde main sur internet n’ayant emporté aucune conviction auprès de la Cour de céans en raison du fait qu’aucune vente de la sorte n’a pu être retrouvée sur la plateforme correspondante et que les propos du prévenu C.________ à ce propos sont tout bonnement fantaisistes (D. 254; D. 1118-1119). Pour le prévenu C.________, la vente de stupéfiants avait ainsi pour but de financer son train de vie alors qu’il était totalement inactif professionnellement, consommait des stupéfiants et bénéficiait du logement mis à disposition par la prévenue E.________ (lequel était au demeurant subventionné par la collectivité, au travers de l’association X.________). A relever que la consommation personnelle du prévenu C.________ (bien qu’elle ait été mise en évidence par le test effectué lors de son interpellation) apparaît de moindre importance, de sorte qu’il n’est nullement question d’examiner une éventuelle responsabilité restreinte du prévenu C.________ à cet égard. Puisque le prévenu C.________ consommait peu et qu’il était généralement moins présent dans l’appartement du bas que dans celui du haut, la 2e Chambre pénale y voit là une certaine absence de scrupule. En effet, en résidant constamment dans l’immeuble de la G.________ et en étant continuellement actif dans le trafic sans consommer outre mesure, le prévenu C.________ était quotidiennement témoin des conséquences délétères de la drogue sur la santé des consommateurs. Cela ne l’a pourtant pas empêché de commander, de préparer et de vendre de la cocaïne aux personnes les plus vulnérables de la société alors que tel n’était à l’évidence pas son cas. L’intensité délictuelle du prévenu C.________ était donc particulièrement marquée. Il sied d’ailleurs de rappeler qu’il apportait systématiquement son aide au prévenu A.________ dans la conduite des affaires, par exemple en le remplaçant quand il dormait ou au téléphone, en lui faisant des rapports sur les évènements qui s’étaient déroulés en son absence ou encore en préparant la marchandise (D. 575

l. 92-95; D. 585 l. 134-135). 22.3 Comme cela l’a été démontré dans la version avérée des faits, le trafic mis au jour dans cette affaire a permis d’obtenir plusieurs milliers de francs de chiffre d’affaires et de bénéfice durant une période relativement courte, ce qui témoigne à l’évidence de l’ampleur que celui-ci avait rapidement acquise. A ce propos, les déclarations du consommateur U.________ qui expliquait avoir croisé en moyenne une centaine de clients par mois, respectivement entre 200 et 300 depuis qu’il connaissait les prévenus (D. 388 l. 249-251), confirment ce constat. Au surplus, la volonté de faire

34 perdurer le trafic tout en le développant découle notamment des précautions prises par les prévenus suite aux plaintes du voisinage en modifiant leurs habitudes, afin d’éviter les va-et-vient incessants entre l’appartement du rez-de-chaussée et celui du 2e étage. Il résulte de ce qui précède que les prévenus avaient l’objectif de rester opérationnels malgré les plaintes et faisaient tout leur possible pour préserver la discrétion à leur égard. Cela témoigne une nouvelle fois d’une volonté délictuelle particulièrement marquée des deux prévenus. Tout ce qui précède démontre que seule l’intervention de la police a mis fin au trafic des prévenus et que celui-ci aurait perduré vu sa dynamique, respectivement pris davantage d’ampleur en l’absence de démantèlement. Une structure parfaitement rodée avait été mise en place (2 appartements situés dans le même immeuble à proximité de la gare de H.________, possibilités d’acheter et de consommer directement sur place [cette dernière option étant réservée à quelques clients], utilisation d’un numéro de téléphone principal à disposition permanente des consommateurs, mutualisation des tâches et interopérabilité entre le prévenu A.________ et le prévenu C.________, etc..). Cette configuration avait ainsi le mérite de l’efficacité attendu que les prévenus vivaient sur place et n’avaient pas nécessairement besoin de se déplacer à l’extérieur pour mener à bien leur trafic. En effet, leur position géographique était très avantageuse dans ce contexte. A cela s’ajoute que les prévenus A.________ et C.________ se faisaient totalement confiance l’un à l’autre et se répartissaient les bénéfices à parts égales depuis le 24 janvier 2024 jusqu’à leur interpellation le 8 avril 2024 (D. 389 l. 324-325; D. 586 l. 207-209). Il résulte de ce qui précède que malgré l’ancienneté relative du prévenu A.________ dans le trafic de la G.________, le prévenu C.________ opérait au même niveau hiérarchique que lui dès son arrivée sur place. 22.4 Concernant l’infraction à la LEI commise par le prévenu C.________, la Cour de céans est liée par l’état de fait retenu par le Tribunal régional attendu que Me D.________ n’a pas remis en cause le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu susmentionné se rapportant à cette infraction. Ainsi, le prévenu C.________ doit être condamné pour s’être trouvé sans droit en Suisse du 9 décembre 2023 au 8 avril 2024, ce qui représente au total 121 jours, à savoir à peine plus de 4 mois. Il en sera ainsi tenu compte dans la fixation de la peine ci- après. 22.5 Concernant la contravention à la LStup commise par le prévenu C.________, celle- ci n’appelle pas de commentaire particulier, si ce n’est qu’elle est liée par l’état de fait retenu par l’instance précédente (consommation régulière de cannabis et de cocaïne entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024). 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Concernant la faute du prévenu C.________, la Cour de céans la qualifie de légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. Le cadre légal de l’infraction à la LEI étant d’une année de peine privative de liberté au maximum, elle la qualifie d’encore légère s’agissant de cette infraction. Finalement, la faute du prévenu C.________ est qualifiée de très légère s’agissant de la contravention à la LStup.

35 23.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 24.2 Concernant la situation personnelle et familiale du prévenu C.________, celui-ci est actuellement âgé de 27 ans. Il a vécu auprès de sa famille dans son pays d’origine, la AH.________, jusqu’à ses 17 ans. En Suisse, pays où il a déposé une demande d’asile en 2017 qui a été refusée, le prévenu est sans domicile fixe, n’a pas d’emploi et est sans formation. Il parle le AI.________ et le AJ.________, à l’instar du prévenu A.________, le dialecte couramment parlé en AL.________. Le prévenu est en bonne santé générale et n’a déclaré souffrir que d’hémorroïdes (contre lesquels il prend du AK.________) et de quelques maux de dents. Sur le territoire national, le prévenu n’a aucun membre de sa famille hormis son fils qui vit dans le canton de R.________ auprès d’une famille d’accueil. Ses autres proches vivent dans son pays d’origine et il entretient encore des contacts réguliers avec eux. Suite à des difficultés survenues après la naissance de son fils, le prévenu a déclaré avoir basculé dans la drogue (D. 446-448; D. 475-477; D. 486; D. 503- 504). Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et familiale du prévenu C.________ est défavorable. 24.3 Concernant les antécédents judiciaires du prévenu C.________, celui-ci a été condamné le 22 janvier 2020 pour contravention à la LStup et séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 300.00. Le 20 février 2020, le prévenu a été reconnu coupable de séjour illégal et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. Le 31 mars 2023, le prévenu C.________ a été reconnu coupable de délit à la LStup, de contravention à la LStup, de séjour illégal et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence. Il a été condamné pour cela à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.00. Le 11 juillet 2023, le prévenu a été reconnu coupable de délit à la LStup, de séjour illégal, de non- respect d’une assignation à un lieu de résidence et d’empêchement d’accomplir un

36 acte officiel. Le prévenu a alors été condamné à une peine privative de liberté de 4 mois ferme et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ferme. Finalement, le 10 septembre 2025, le prévenu C.________ a été reconnu coupable de séjour illégal, d’importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a alors été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours ferme et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ferme. Il résulte de ce qui précède que les antécédents judiciaires du prévenu C.________ ont une influence très négative sur les éléments relatifs à l’auteur. Cela a d’ailleurs été confirmé lors de l’audience d’appel attendu que le prévenu a minimisé ce qui précède, prétextant sans convaincre que ses liens passés avec les stupéfiants se limitaient à une petite quantité de drogue retrouvée à proximité d’une poubelle qu’il avait alors mise dans sa poche, à la suite d’une soirée arrosée, avant de se faire finalement contrôler par les forces de l’ordre. 24.4 Concernant le comportement du prévenu en procédure, celui-ci s’est relativement bien comporté en détention, comme il en ressort des différents rapports versés au dossier à ce propos. Ce qui précède constitue le comportement que l’on est en droit d’attendre de tout détenu, de sorte que cet élément demeure neutre. Durant l’enquête, le prévenu C.________ a systématiquement contesté les faits qui lui étaient reprochés avant de revenir quelque peu sur ses propos à compter de l’audience de première instance. Le prévenu C.________ n’a fait preuve d’aucune remise en question et n’a cessé de minimiser les conséquences de ses actes. Attendu qu’il s’agissait de son droit le plus strict, cela ne saurait jouer en sa défaveur de sorte que cet aspect demeure neutre également. Il résulte de ce qui précède que le comportement du prévenu en procédure est neutre. 24.5 Dans la présente affaire, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Partant, la 2e Chambre pénale les qualifie de défavorables concernant le prévenu C.________. D’ailleurs, ils le sont à l’évidence davantage que ceux du prévenu A.________, même si la Cour de céans n’a pas formellement statué à cet égard. En effet, l’intégration du prévenu C.________ en Suisse est inexistante et ses antécédents judiciaires sont très nombreux sur une période relativement courte, le prévenu C.________ étant déjà un multirécidiviste malgré son jeune âge. Ainsi, les éléments relatifs à l’auteur défavorables conduisent à une augmentation importante de la quotité de la peine du prévenu C.________. 25. Fixation de la quotité de la peine 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à

37 une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une amende. L’infraction la plus grave relative à la peine privative de liberté est à l’évidence l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. 25.3 Ainsi s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup, les recommandations susmentionnées ne comportent aucune indication quant à la peine à prononcer. En revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_355/2021 du 22.03.2023, consid. 4.4.2; TF 6B_603/2021, TF 6B_701/2021 du 18.05.2022, consid. 4.2), il convient de se référer aux tabelles doctrinales applicables. Ainsi, la pratique judiciaire utilise le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022,

p. 586; anciennement FINGERHUTH/SCHLEGER/JUCKER, lequel est lui-même une évolution du « tableau HANSJAKOB » de 1997 (THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2; arrêts de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3 et SK 2023 36 du 20 décembre 2023, consid. 18.3). 25.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à- dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 25.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est

38 punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.6 En l’espèce, le prévenu C.________ a été condamné le 10 septembre 2025 notamment à une peine privative de liberté de 30 jours. Attendu qu’une peine privative de liberté doit également être fixée dans cette affaire pour des faits antérieurs à la date susmentionnée, il convient de prononcer une peine entièrement complémentaire à celle de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève. Au surplus, il est évident que l’infraction la plus grave a été commise dans la présente procédure, de sorte que la peine encourue par le prévenu pour les faits renvoyés sera examinée dans un premier temps. 25.7 Ainsi, la quantité totale de cocaïne retenue pour le prévenu C.________ est de 184.7 grammes nets (71.9 g. + 112.8 g.), ce qui est légèrement moins que le prévenu A.________ (238.2 g.). De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette légère différence doit se répercuter dans la fixation de la peine. Ainsi, attendu que la doctrine et la tabelle évoquée ci-avant préconisent une peine de privative de liberté de 24 mois en présence de 180 grammes purs de cocaïne, il sied pour commencer de se référer à cette sanction, laquelle avait également servi de peine de base pour le Tribunal régional. Attendu que la quantité n’est pas le seul élément à considérer, il convient de se référer aux éléments relatifs aux actes auxquels il est expressément renvoyé. Sur cette base, il est évident que la peine privative de liberté susmentionnée serait trop clémente. Pour rappel, il doit être tenu compte du fait que le prévenu C.________ a commis une infraction grave au sens de la LStup non seulement sous l’angle des quantités mettant en danger la santé de nombreuses personnes, mais également en bande. Ces circonstances ne sauraient rester sans conséquence au stade de la fixation de la peine. En effet et pour rappel, le prévenu C.________ a expressément rejoint son ami, le prévenu A.________, pour écouler de la cocaïne à H.________ en toute clandestinité. L’intense collaboration du prévenu C.________ avec le prévenu A.________ dans le trafic ainsi installé a permis de réaliser rapidement un chiffre d’affaires et des bénéfices conséquents. Les prévenus agissaient au même niveau hiérarchique et assumaient chacun les mêmes responsabilités dans leur activité illicite. Cette

39 entente leur a permis notamment d’étendre les « heures d’ouverture » afin de parvenir à proposer en permanence (24 heures sur 24) des produits stupéfiants à leur clientèle, ce qui constitue une particularité assez rare dans ce domaine d’activité. Jamais le prévenu C.________ n’aurait pu commettre une pareille infraction s’il avait agi seul de son côté et sans les facilités logistiques dont il disposait concrètement dans cette affaire. A défaut d’intervention policière, les activités illicites du prévenu C.________ – qui duraient déjà depuis plusieurs mois

– auraient perduré. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 24 mois susmentionnée, basée uniquement sur les tabelles, doit être portée à 26 mois, une augmentation de 2 mois seulement étant justifiée compte de la durée plus courte de la participation au trafic (en comparaison à celle du prévenu A.________) et du fait que l’intégralité de la quantité reprochée au prévenu C.________ n’a pas été écoulée. 25.8 Concernant le séjour illégal, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 40 à 90 unités pénales pour une durée comprise entre 3 et 12 mois. Attendu que le prévenu C.________ doit être condamné pour un séjour illégal de 4 mois, une peine de 45 unités pénales serait appropriée, étant constaté que la peine de 60 unités pénales retenues à ce titre par le Tribunal régional est légèrement excessive. Vu les différentes peines prononcées à l’encontre du prévenu C.________ pour cette même prévention à la lecture de son casier judiciaire – dans la mesure où celui-ci n'a jamais quitté la Suisse depuis qu’il s’y trouve sans droit et qu’il convient de ne pas excéder la peine menace maximale d’une année prévue par l’art. 115 al. 1 LEI pour l’ensemble des condamnations pour séjour illégal –, la peine précitée est parfaitement adéquate. Les 45 unités pénales en question doivent être ramenées à 30 unités pénales (1 mois) en vertu du principe d’aggravation. 25.9 Il résulte de ce qui précède qu’une peine privative de liberté totale de 27 mois (26 mois + 1 mois) devrait être prononcée, avant qu’il ne soit tenu compte de l’aggravation liée à la peine complémentaire. Sur ce dernier élément, il sied de tenir compte du principe d’aggravation atténué, attendu que la peine privative de liberté de 30 jours du 19 septembre 2025 avait été fixée pour plusieurs infractions en concours. Par conséquent, la peine privative de liberté de 27 mois doit être augmentée de 22 jours, puis réduite de la peine entrée en force de 30 jours. Ainsi, la peine privative de liberté à prendre en compte à ce stade est de 26 mois et 22 jours. 25.10 Attendu que les éléments relatifs à l’auteur ont été qualifiés de défavorables et justifient une augmentation moyenne de la peine, celle-ci doit être portée, au final, à 33 mois (majoration d’un peu moins de 25%), la peine de 31 mois prononcée par le Tribunal régional étant ainsi légèrement trop clémente. Il est au passage rappelé que la Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius dans cette affaire, respectivement que le Procureur régional avait requis une peine d’ensemble de 38 mois eu égard à la révocation du sursis à la peine privative de liberté de 3 mois prononcée à l’encontre du prévenu C.________ le 31 mars 2023, point qui a été oublié par le Tribunal régional et sur lequel la 2e Chambre pénale ne saurait revenir, comme expliqué au consid. 4.3 ci-dessus. Une fois le présent

40 jugement entré en force, il conviendra de renvoyer la présente affaire à l’instance précédente afin qu’elle statue sur ce point. 25.11 Concernant la contravention à la LStup, les recommandations préconisent une amende minimale de CHF 100.00 en cas de première infraction impliquant des drogues douces, respectivement de CHF 200.00 au minimum en présence de drogues dures. En l’espèce, la présente affaire constitue la 3e condamnation du prévenu C.________ à l’art. 19a LStup de sorte que l’amende de CHF 300.00 au total infligée par le Tribunal régional pour sa consommation de cocaïne et de cannabis dans cette affaire est trop clémente. La 2e Chambre pénale n'étant pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius, il sied de doubler les montants susmentionnés (CHF 200.00 + CHF 400.00), ce qui porte l’amende contraventionnelle totale à CHF 600.00. Compte tenu de ce qui a été retenu concernant les éléments relatifs à l’auteur, cette peine doit être augmentée à CHF 700.00, étant précisé que cette augmentation est limitée afin de ne pas imputer à double les mauvais antécédents du prévenu sur la contravention prononcée. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 7 jours. 26. Sursis 26.1 S’agissant des généralités applicables à la question du sursis du prévenu C.________, il sied de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional. 26.2 En théorie, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu C.________ est condamné pourrait entrer en ligne de compte. Force est toutefois de constater que le pronostic du prévenu précité est extrêmement défavorable. En effet, la présente affaire constitue sa 6e condamnation pénale depuis qu’il vit en Suisse. Malgré des sanctions parfois non négligeables telles que des peines privatives de liberté prononcées à son encontre (1 mois [ferme]; 3 mois [avec sursis] et 4 mois [ferme]), le prévenu ne s’est jamais détourné de la criminalité. Au contraire, la présente procédure démontre que les infractions sont devenues de plus en plus graves au fil du temps. Vu ses différentes condamnations pour séjour illégal en Suisse et son absence de tout statut légal sur le territoire, il ne saurait être exclu que le prévenu récidive dans ce domaine. A cela s’ajoute que le prévenu est sans ressource – ce qui sera d’autant plus le cas à l’issue de la présente procédure attendu qu’il est en détention et que les frais judiciaires conséquents seront à sa charge –, il est fort possible que le prévenu C.________ s’adonne à nouveau à des activités illicites pour se procurer de quoi vivre. Le prévenu C.________ n’a du reste cessé de minimiser l’ampleur de ses actes jusqu’en deuxième instance et sa prise de conscience n’a été que toute relative. Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté du prévenu C.________ doit être intégralement ferme. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 Le prévenu C.________ est en détention depuis le 8 avril 2024. Partant, les 660 jours compris entre cette date et celle de l’audience d’appel le 27 janvier 2026 doivent être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la

41 durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Mesure 28. Arguments des parties 28.1 D’après Me D.________, le prévenu C.________ doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur notamment afin de respecter son droit à la vie familiale prévu à l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle a souligné que, même si ce grief n’avait pas été expressément soulevé lors des débats de première instance, le Tribunal régional avait omis, dans son jugement, de tenir compte de l’intérêt prépondérant de l’enfant Q.________ – actuellement placé en famille d’accueil – et du prévenu de vivre une relation commune en Suisse. En cas d’expulsion en pareilles circonstances, cela porterait atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale du prévenu d’après la défense. Cette dernière a également expliqué que le prévenu avait fait tout son possible, malgré les circonstances, pour reconnaître l’enfant, respectivement pour passer des moments avec lui. 28.2 De l’avis du Parquet général, les conditions de la clause de rigueur ne sont manifestement pas remplies. Celui-ci a souligné en particulier que le prévenu C.________, condamné pour une infraction qualifiée à la LStup, présentait un danger significatif pour l’ordre et la sécurité publics, que son intégration en Suisse était très limitée et que la relation avec son fils Q.________ ne reposait pas sur une vie familiale effectivement vécue susceptible de justifier une exception au renvoi en AH.________. Selon le Parquet général, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu C.________ l’emporte ainsi clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que l’expulsion d’une durée de sept ans devait être confirmée. 29. Principes juridiques de l’expulsion 29.1 Concernant les généralités applicables en matière d’expulsion, il sied de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 1279-1281), sous réserve des compléments suivants. 29.2 Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées; ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 137 I 247

42 consid. 4.1.2; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1). 29.3 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 29.4 En cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (« règle des deux ans », « Zweijahresregel »), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion. Cette règle s’applique en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_181/2022 du 27 septembre

43 2023 consid. 5.3.4 et 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 et les références citées ainsi que 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5; 6B_285/2024 du 10 septembre 2024 consid. 1.5.1; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.3.8). 29.5 En matière d’expulsion en lien avec la commission d’infractions à la LStup, la jurisprudence commande d’être particulièrement strict (arrêts du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025, consid. 4.4.2; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024, consid. 1.5.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024, consid. 4.8; 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022, consid. 2.5.1). En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], par. 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024, consid. 4.8; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024, consid. 6.4.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023, consid. 4.7.2; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3). 30. Expulsion obligatoire dans le cas d’espèce (RI) 30.1 Le prévenu C.________ est originaire de AH.________ et il s’est rendu coupable notamment d’infraction qualifiée à la LStup. Ladite infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte que son expulsion obligatoire de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de l’examen de la clause de rigueur. 31. Examen de la clause de rigueur 31.1 Afin de déterminer si le prévenu C.________ doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur dans le cas d’espèce, il sied d’examiner différents aspects de son intégration en Suisse. Ainsi, il sera question dans un premier temps de son statut et de ses conditions de vie d’un point de vue du droit des étrangers, de sa situation personnelle et familiale, de sa formation, de ses activités économiques ainsi que de sa situation financière en générale dans notre pays. Dans un deuxième temps, il conviendra d’examiner les antécédents judiciaires du prévenu C.________ et d’aborder en particulier le rôle de celui-ci dans les faits pour lesquels il a été condamné dans cette affaire, attendu que cet aspect joue également un rôle dans l’appréciation de son intégration. Le troisième volet de l’examen se penchera sur le caractère exécutable de l’expulsion du prévenu C.________ en AH.________, respectivement sur son état de santé actuel et de la situation concrète dans laquelle celui-ci se retrouvera, cas échéant, dans son pays d’origine. 31.2 Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus, il sera possible de déterminer si l’expulsion du prévenu C.________ sera ou non de nature à le mettre dans une situation personnelle grave, respectivement d’établir si les intérêts publics à celle-ci priment ou non ses intérêts privés à demeurer en Suisse. 32. Statut et conditions de vie du prévenu C.________ en Suisse 32.1 Concernant le statut du prévenu C.________ en Suisse, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de ses activités économiques, les éléments

44 suivants doivent être mis en exergue. Ainsi, le prévenu C.________ est né le AM.________ en AH.________ et est désormais âgé de 27 ans. Il est le père d’un enfant, Q.________, né le AN.________ à R.________, de nationalité suisse (D. 1389), lequel est actuellement placé en famille d’accueil (D. 1392). Il ressort toutefois du dossier que le prévenu C.________ n’a pas pu le reconnaître légalement, faute des documents nécessaires pour entreprendre les démarches administratives à cet égard, selon le courrier de la tutrice Madame AO.________ (D. 1391). Sur le plan personnel, le prévenu C.________ a grandi en AH.________, pays dont il dispose de la nationalité. Il est arrivé en Suisse le 30 septembre 2017, date à laquelle il a déposé une demande d’asile (D. 741). Cette demande a été rejetée le 21 février 2018 avec le prononcé d’une décision de refoulement (D. 741), laquelle est devenue exécutoire le 5 mars 2018 (D. 741). En outre, le permis N du prévenu C.________ est arrivé à échéance le 10 juillet 2018 (D. 741). A la suite de cela, le prévenu C.________ n’a entrepris aucune démarche entre la décision de refoulement et la fin de la période de validité de son permis N afin de préparer son retour en AH.________. Au contraire, il a séjourné illégalement en Suisse sans aucun titre de séjour. Le prévenu C.________ a des liens familiaux en AH.________ où vivent encore ses sœurs, ses frères, ses oncles et ses tantes (D. 446 l. 32-33; D. 476 l. 76-77). Il y a passé son enfance jusqu’à l’âge de 17 ans (D. 446 l. 30), a suivi la scolarité obligatoire jusqu’en 4ème année (D. 446 l. 37), a vécu principalement auprès de sa famille proche (D. 446 l. 31), y a exercé diverses activités sans acquérir de formation professionnelle achevée (D. 446 l. 38) et s’exprime en AJ.________ ainsi qu’en AI.________ (D. 477 l. 107 s.). Par ailleurs, il continue d’entretenir des contacts avec sa famille restée en AH.________. A cet effet, il a déclaré par-devant la police leur avoir envoyé de l’argent, notamment pour financer la scolarité de ses sœurs (D. 449 l. 194-203) et par-devant le Ministère public, où il a indiqué avoir eu dernièrement des contacts avec elles pour régulariser sa situation en Suisse (D. 503 l. 128-131). A relever que le prévenu C.________ ne s’est plus rendu dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse (D. 447 l. 118). 32.2 Sur le plan social, la Cour de céans ne peut que constater que l’intégration du prévenu C.________ en Suisse est inexistante. A cet égard, il a mentionné par- devant le Ministère public n’avoir dans le pays que quelques connaissances dont il ignorait jusqu’au nom de famille et l’adresse de domicile (D. 477 l. 70-73). Il vit en Suisse dans l’irrégularité et la clandestinité depuis bientôt dix ans et a fait l’objet de multiples condamnations pénales, notamment pour infractions à la LStup et séjour illégal (D. 1062 ss), sur lesquelles il sera revenu ci-après. Enfin, le prévenu C.________ n’est inscrit dans aucune structure sportive, culturelle ou associative en Suisse. S’il a déclaré jouer au football et pratiquer un peu la natation (D. 446 l. 43), ces activités demeurent ponctuelles et de faible portée, de sorte qu’elles ne suffisent pas à retenir une intégration particulière. Il y a lieu de relever qu’en détention à la prison régionale de AP.________, aucune mesure disciplinaire n’a été prononcée à son encontre. Toutefois, il ressort du rapport de détention que le prévenu C.________ est demeuré plutôt renfermé, ne fréquentant ni la salle de sport ni la bibliothèque, ne recevant aucune visite d’amis ou de proches et ne maintenant que quelques contacts vidéo occasionnels (D. 1033 s.). Le rapport

45 décrit le prévenu C.________ comme quelqu’un de réservé et d’excentrique (D. 1033 s.). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans retient que le comportement social du prévenu C.________ traduit une absence totale d’intégration. 32.3 Concernant les activités économiques du prévenu C.________, celui-ci n’exerce aucune activité professionnelle stable en Suisse (D. 475 l. 50-51). Il n’a d’ailleurs achevé ni formation de type CFC ni études particulières en vue d’obtenir un emploi dans notre pays. Selon ses propres déclarations par-devant la police (D. 447 l. 79- 101), ses activités économiques se sont limitées, durant les quatre années ayant précédé son arrestation, à l’achat et à la revente de biens via la plateforme AQ.________. Si tant est que cette activité soit démontrée – ce qui n’est à l’évidence pas le cas –, les quelques gains retirés par le prévenu C.________ ne lui permettaient nullement, quoi qu’il en soit, de subvenir à ses besoins (D. 447 l. 91–92). Dans ces conditions, le prévenu C.________ a complété – ou tout bonnement remplacé – ses revenus minimes et sporadiques par les gains issus du trafic de stupéfiants. Un tel mode de subsistance, fondé sur des revenus illicites, témoigne de l’absence totale d’insertion professionnelle du prévenu en Suisse. De surcroît, cela a accru sa dépendance aux activités délictueuses, vu qu’il s’agissait de sa principale manière de subvenir à ses besoins. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu C.________ n’a jamais travaillé depuis qu’il est dans notre pays et n’a aucune perspective professionnelle sur le marché du travail, ce qui est à l’évidence délétère d’un point de vue du droit des étrangers. 32.4 Lors de l’audience d’appel, le prévenu C.________ s’est essentiellement prévalu de la présence de l’enfant Q.________ en Suisse et de son souhait de rester dans le pays à ses côtés. Il a notamment affirmé s’être investi au mieux en faveur de l’enfant avant son incarcération. A ce propos, ces arguments sont dénués de pertinence dès lors que le prévenu n’a produit aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec son fils Q.________, ni pour la période antérieure à son incarcération ni durant celle-ci. Les quelques photographies très anciennes présentées à la Cour étaient à l’évidence de circonstances et ne changent rien à ce constat. Comme déjà mentionné, il ressort du dossier que l’enfant Q.________, né à R.________ et de nationalité suisse (D. 1389), est placé en famille d’accueil à long terme (D. 1392). Le prévenu C.________ n’a toujours pas reconnu l’enfant Q.________ à ce jour, faute d’avoir à l’en croire les documents d’identité nécessaires (D. 1391). Ce refus de reconnaître l’enfant, malgré l’écoulement du temps, traduit une absence de démarches élémentaires d’affirmation et d’exercice des responsabilités parentales du prévenu C.________. En outre, il est frappant de constater que la relation avec l’enfant Q.________ n’a pas été évoquée spontanément par le prévenu lors de son audition d’arrestation. En effet, il n’en a été question qu’à la suite de questions expresses de son avocate (D. 453 l. 411 - 447). De même, si le prévenu C.________ a affirmé être resté quatre ans avec sa copine à R.________ (D. 447 l. 108 - 109) et indiqué qu’elle l’aidait financièrement (D. 449 l. 209 - 212), il n’a rien dit spontanément par-devant la police au sujet de l’enfant Q.________. Finalement, interrogé par le Ministère public sur la présence de connaissances en Suisse, à aucun moment le prévenu C.________ n’a fait référence à son fils. Il a

46 fallu pour cela que le Procureur pose une question expresse à ce propos (D. 476 l. 68 - 85). Ce qui précède tend à démontrer que le lien que prétend avoir le prévenu C.________ avec son fils est pratiquement inexistant. S’il en avait été autrement, le prévenu C.________ aurait répondu différemment aux questions posées. Enfin, il a prétendu bénéficier d’un droit de visite (D. 476 l. 82-85) sans toutefois produire la moindre pièce à cet égard : ni le prévenu C.________ ni son avocate ou la tutrice Madame AO.________ n’ont produit le moindre document attestant que le prévenu serait en mesure de voir son fils. L’ensemble de ces éléments démontre que cette relation est invoquée par la défense avant tout pour les besoins de la cause, sans démonstration d’un exercice effectif et régulier des responsabilités parentales. Si le prévenu C.________ a affirmé devant le Ministère public voir son fils « deux fois par mois depuis une année » (D. 476 l. 89), la Cour de céans constate qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer ni l’adresse du lieu de placement ni le nom de famille de la famille d’accueil. En effet, le prévenu s’est borné à expliquer que la tutrice décidait du lieu et des modalités des visites et qu’il s’en remettait à elle pour leur organisation (D. 477 l. 92–101). L’imprécision de telles indications et la facilité avec laquelle le prévenu s’est déchargé des responsabilités liées à son fils en faveur de la tutrice, respectivement de la famille d’accueil, interpellent. Il est tout bonnement inconcevable qu’un père entretenant prétendument un lien étroit avec son fils ignore jusqu’à son lieu de résidence et l’identité des personnes chez lesquelles celui-ci vit au quotidien. Cela confirme que le prévenu C.________ n’entretient aucune vie familiale effectivement avec son enfant. A cet égard, le prévenu C.________ a lui-même dû admettre que l’image d’un « dealer de cocaïne » n’était « pas une bonne image » et que « pour un enfant, c’[était] encore pire » (D. 491 l. 360–364), soulignant ainsi l’inadéquation manifeste entre son mode de vie et l’exercice de ses responsabilités parentales. La 2e Chambre pénale tenait à rappeler que l’absence de reconnaissance officielle de l’enfant, l’absence d’un droit de visite formalisé, l’absence d’un domicile stable et l’absence de participation avérée à l’entretien matériel ou affectif de l’enfant Q.________ démontrent de manière évidente que l’on se trouve très loin d’une relation « étroite et effective » telle qu’exigée par la jurisprudence. A relever d’ailleurs que l’argument de la défense tiré de l’absence de documents d’identité pour procéder à la reconnaissance ne convainc pas. En effet, il incombait au prévenu d’entreprendre sans délai les démarches nécessaires afin de régulariser la situation si tel était réellement son souhait. Le prévenu pouvait par exemple solliciter des pièces de substitution auprès de la représentation consulaire AR.________, saisir l’Office de l’état civil, requérir l’assistance de l’APEA ou de la tutrice pour formaliser un droit de visite et produire des attestations de contacts ou de contributions. Or le dossier ne contient aucune trace de telles initiatives. Cette inaction prolongée, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait une régularisation rapide de la filiation et des modalités de contact, confirment l’intérêt pratiquement nul porté par le prévenu à l’égard de son enfant. Ainsi, une expulsion ne porterait pas atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue, de sorte que le prévenu C.________ ne saurait de toute évidence se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’y opposer.

47 33. Antécédents judiciaires et rôle du prévenu C.________ dans la présente affaire 33.1 S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu C.________, il est renvoyé à ce qui a été dit à ce propos lorsqu’il était question des éléments relatifs à l’auteur. Les antécédents du prévenu C.________ liés aux stupéfiants remontent à 2019, mais ses condamnations du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023 pour délits à la LStup démontrent en particulier qu'en dépit de sanctions répétées, le prévenu a continué à léser les mêmes biens juridiquement protégés. Le prévenu C.________ n'en était donc pas à son premier trafic à la G.________ et tout indique qu’il serait resté impliqué dans celui-ci si la police n’était pas intervenue. Par conséquent, le profil qui se dessine est celui d’un prévenu multirécidiviste dont l’indifférence aux injonctions des autorités est manifeste. 33.2 A cela s’ajoute que dans cette affaire, le prévenu C.________ a minimisé ses actes et éludé son rapport problématique aux stupéfiants. Pour rappel, lors de ses auditions en instruction, que ce soit devant la police ou le Ministère public, le prévenu C.________ a nié toute implication dans le trafic de la G.________. Ce n’est qu’au cours de l’audience de première instance qu’il a finalement reconnu, en partie seulement, son rôle dans celui-ci. Cela traduit à l’évidence un manque de prise de conscience et un risque de récidive marqué. Initialement, le prévenu C.________ n’avait pas fait référence à ses précédentes condamnations dans ce domaine, préférant déclarer : « Oui, j’ai été contrôlé par la police. J’ai été condamné pour des faits de bagarres à R.________. Également en raison de mon statut en Suisse. J’ai aussi été interpellé à R.________ dans une maison parce que je dormais là-bas de manière illégale » (D. 485 l. 49-51). Cette attitude démontre que le prévenu C.________ ne cherche pas à assumer ses responsabilités et persiste dans une posture de déni et de minimisation. De plus, le prévenu a indiqué avoir vécu de manière clandestine dans plusieurs villes telles que AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, AW.________, R.________ et actuellement H.________ dans le but d’échapper aux contrôles policiers (D. 447 l. 68 s.; D. 476 l. 54 s.). Cette attitude démontre une volonté de rester dans l'ombre afin de poursuivre des activités illicites. Bien qu'il ait prétendu que ses déménagements fréquents étaient motivés par un désir de « changer de mentalité » (D. 447 l. 73), il semble évident qu’il se déplaçait surtout pour éviter les contrôles et poursuivre ses activités dans le domaine des stupéfiants en toute discrétion. 33.3 Du point de vue de l’expulsion, l’ampleur du trafic du prévenu C.________ dans cette affaire n’est pas à sous-estimer, bien au contraire. Elle met en évidence non seulement ses capacités organisationnelles et son efficacité dans la gestion de ses activités criminelles, mais aussi ses carences flagrantes en matière d’intégration. Pour rappel, les quantités qui lui ont été imputées étaient de nature à mettre en péril la santé de nombreuses personnes. De surcroît, en tant que membre d’un groupe criminel composé de plusieurs individus, le prévenu C.________ a consacré la majeure partie de son temps et de son énergie à ses activités illégales. Il a cherché à maximiser les profits générés par cette entreprise dont il tirait la

48 quasi-totalité voire la totalité de ses revenus. Ce système a perduré plusieurs mois et n’aurait certainement pas cessé sans l’intervention décisive des autorités. 33.4 Il résulte de ce qui précède que le prévenu C.________ présente un parcours clairement marqué par la récidive et la criminalité organisée. Son implication répétée dans des affaires de stupéfiants illustrent son indifférence envers l'ordre public et les principes fondamentaux de la société dans laquelle il se trouve. 34. Exécutabilité de l’expulsion du prévenu C.________ en AH.________ 34.1 Au sujet du caractère exécutable de l’expulsion dans le cas d’espèce, il sied de relever les différents points ci-dessous. Tout d’abord, force est de constater que le prévenu C.________ a déclaré lors de l’instruction avoir des membres de sa famille en AH.________, notamment ses frères et sœurs ainsi que des tantes et des oncles. Lorsqu’il vivait dans son pays d’origine, le prévenu C.________ parlait le AI.________, soit la langue officielle de la AH.________, mais également le AJ.________, langue nationale parlée majoritairement en AX.________ par environ 35 % de la population (cf not. AY.________). Avant son arrivée en Suisse, il a exercé diverses activités non qualifiées, affirmant avoir « fait un peu de tout » (D. 703 l. 24-27). Il n’a allégué aucune pression, menace ou difficulté particulière émanant des autorités AR.________ pour justifier son départ du pays. Au contraire, ses déclarations à ce propos sont demeurées évasives (« Pour continuer mes études et chercher du travail » D. 475 l. 47-48). A ce stade et dans ces conditions, l’existence d’un réseau familial sur place, la maîtrise des langues usuelles et l’absence d’empêchement personnel concret plaident en faveur de l’exécutabilité du renvoi vers la AH.________. 34.2 Par ailleurs, il sied de relever que le prévenu C.________, pendant son séjour en Suisse, a déclaré avoir versé des sommes d’argent à ses proches restés sur place, notamment pour le financement de la scolarité de ses petites sœurs. Cela témoigne donc bien de la relative proximité entretenue par le prévenu C.________ avec son pays d’origine, quand bien même celui-ci était sur le sol helvétique. Interrogé par le Ministère public sur les éventuels obstacles à un renvoi en AH.________, le prévenu s’est principalement contenté d’exprimer son souhait de ne pas être expulsé de Suisse (D. 503 l. 125-126). Lors de l’audience de première instance, il a réitéré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, soulignant qu’il faisait de son mieux pour y rester (D. 1121). Il a également mentionné les difficultés qu’il rencontrait pour trouver un emploi en raison de son statut illégal, affirmant : « j’essaie d’éviter les problèmes, mais on se retrouve toujours dans des moments difficiles et dans des endroits où on ne devrait pas être » (D. 1121). Le prévenu C.________ n’a ainsi présenté aucune raison valable qui justifierait son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Il s’est limité à dire qu’il cherchait à « éviter les problèmes », mais la Cour de céans tenait à souligner que ce n’est pas en s’adonnant au trafic de stupéfiants qu’il aurait pu éviter les difficultés auxquelles il doit désormais faire face. 34.3 Concernant l’état de santé du prévenu C.________, celui-ci a fait état à plusieurs reprises (D. 446 l. 47 s.; D. 477 l. 111; D. 1117) de problèmes dentaires et d’hémorroïdes. A cet égard, il a indiqué prendre des antalgiques et des anti-

49 inflammatoires, sans suivre de psychothérapie (D. 1117). Comme déjà retenu par le Tribunal régional dans ses considérants, il s’agit d’un traitement léger, sans incidence déterminante sur la question de l’expulsion. Aucun élément ne permet de retenir un seuil de gravité tel que le renvoi en AH.________ serait insupportable ou contraire aux art. 3 ou 8 CEDH. En effet, les affections dont souffre le prévenu C.________, notamment ses problèmes d’hémorroïdes, sont courantes et peuvent être traitées adéquatement en AH.________, le prévenu C.________ se contentant de prendre du AK.________, un traitement qui peut être poursuivi dans son pays d’origine (D. 477 l. 116-118). Par conséquent, ces éléments, pris isolément ou ensemble, ne révèlent pas une atteinte à la santé d’une gravité exceptionnelle ni un défaut d’accès aux soins en AH.________. Le prévenu est un homme jeune et essentiellement en bonne santé de sorte que ce qui précède ne fait assurément pas obstacle à l’exécutabilité de son expulsion. 34.4 Concernant l’avis du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) relatif à la mise en œuvre du renvoi, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Dans son courrier du 6 août 2024 (D. 740 s.), le SEM a indiqué : « In AH.________ herrscht zurzeit weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Der Vollzug der Wegweisung ist daher nicht als generell unzumutbar zu erachten ». Ainsi, il en découle que la AH.________ n’est actuellement ni en guerre ni en proie à une violence généralisée. L’exécution d’un renvoi vers cet État ne saurait dès lors être tenue pour déraisonnable. Le SEM a également mentionné dans son courrier que conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (D-3612/2020 du 4 mai 2023, consid. 7.3; E-1195/2024 du 12 mars 2024, consid. 7.3.2; D-6853/2023 du 9 janvier 2024, consid. 8.3.1; D-5083/2023 du 27 octobre 2023, consid. 10.2; E-4417/2023 du 29 août 2023, consid. 5.4.1), les expulsions judiciaires de l’art. 66a CP sont actuellement possibles, admissibles et raisonnables en AH.________. En outre, aucune disposition du droit international impératif ne s’oppose dans le cas d’espèce à l’expulsion du prévenu C.________. En effet, pour rappel, sa demande d’asile avait été rejetée le 21 février 2018 et le prévenu C.________ n’avait pas été mis au bénéfice d’un éventuel permis F (admission provisoire en raison d’une potentielle impossibilité d’exécuter le renvoi). Le prévenu C.________ lui-même n’a d’ailleurs jamais évoqué une quelconque menace planant sur lui dans son pays d’origine s’il devait y être expulsé. A relever également que la situation géopolitique dans le centre-ouest de la AH.________ (d’où provient le prévenu C.________) est encore meilleure que celle prévalant dans les zones frontalières avec le AZ.________, la BA.________, le BB.________ et la BC.________, la situation générale dans le pays étant essentiellement considérée comme tendue, mais stable (cf. not. : BD.________). Il résulte de ce qui précède qu’aucun motif dans cette affaire (que ce soit d’ordre médical ou autre) ne s’oppose à l’exécutabilité de l’expulsion du prévenu C.________ en AH.________. 35. Conclusion concernant la clause de rigueur 35.1 La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’un renvoi du prévenu C.________ dans son pays d’origine ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet,

50 l’intégration du prévenu C.________ depuis qu’il est en Suisse est délétère, tant du point de vue personnel qu’économique. Il s’agit d’une personne marginale qui entretient une relation problématique avec le monde de la drogue et dont il a tiré profit sans le moindre scrupule. Ses antécédents judiciaires répétés en la matière ne font que confirmer ce constat. A cela s’ajoute qu’aucune problématique de santé ou relevant du droit international n’est de nature à faire obstacle à son renvoi. C.________ est capable de travailler en AH.________ davantage qu’en Suisse, pays dans lequel il n’obtiendra pas de titre de séjour. Le prévenu C.________ parle d’ailleurs les langues communément utilisées dans sa région natale et des membres de sa famille se trouvent encore sur place, ce qui favorisera grandement sa réintégration en AH.________. Il résulte de ce qui précède que la première condition d’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP n’est pas réalisée et que, dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu C.________ doit être ordonnée. 35.2 A titre superfétatoire et quand bien même une situation personnelle grave entrerait en ligne de compte (ce qui n’est concrètement pas le cas comme expliqué ci- dessus), la 2e Chambre pénale tenait à ajouter que la pesée des intérêts en présence commandait, quoi qu’il en soit, d’ordonner l’expulsion du prévenu C.________. En effet, la jurisprudence se montre ferme à l’égard des auteurs s’adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de la drogue. En sus des dégâts occasionnés à la santé des consommateurs découlant de ses nombreuses récidives dans ce domaine, le prévenu C.________ est dans l’illégalité depuis bientôt dix ans et n’a aucune perspective professionnelle. Dans ces circonstances, il est évident que les intérêts publics à l’expulsion du prévenu sont largement supérieurs à ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Ce qui précède est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence de la « règle des deux ans » dont il a été question dans les considérations théoriques ci-dessus. En effet, aucune circonstance extraordinaire qui pourrait pallier la condamnation pénale à 33 mois de peine privative de liberté du prévenu C.________, telle qu’exigée par le Tribunal fédéral pour justifier un intérêt privé prépondérant à rester sur le territoire, n’est présente en l’espèce. Au surplus, le prévenu C.________ n’a aucune famille nucléaire en Suisse si ce n’est son enfant Q.________ résidant à R.________ dans une famille d’accueil qu’il n’a pas reconnu et dont rien ne démontre qu’il entretiendrait un lien particulièrement étroit avec lui, bien au contraire. Cette assertion relève à l’évidence d’un argumentaire invoqué dans le cadre de sa défense au stade de la 2e instance visant à renforcer sa position en procédure plutôt que d’une réalité tangible fondée sur une relation affective avec l’enfant Q.________. Ses autres relations tournent essentiellement autour du monde de la drogue. Finalement, il est en bonne santé générale et sa situation médicale, laquelle est stable, pourra être prise en charge cas échéant dans son pays d’origine. Il résulte de tout ce qui précède que la pesée des intérêts en présence commande, dans tous les cas, de prononcer l’expulsion du prévenu C.________ du territoire suisse et que pour cette raison également, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a CP ne saurait entrer en ligne de compte.

51 36. Durée de l'expulsion 36.1 S’agissant des généralités relatives à la durée de l’expulsion, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional. 36.2 En l’espèce, le prévenu C.________ est condamné à une peine privative de liberté conséquente dans cette affaire et le Tribunal régional avait prononcé une expulsion du territoire suisse d’une durée de 7 ans, sans toutefois se donner la peine de motiver sa réflexion quant à la durée de la mesure, ce qui est quelque peu regrettable (D. 1283). Au regard du danger sérieux que représente le prévenu C.________ pour la collectivité, une expulsion supérieure à la durée minimale de 5 ans doit dans tous les cas être prononcée. En particulier, le risque de récidive marqué et la nature du bien juridique systématiquement mis en danger (santé publique) depuis des années doivent être pris en considération à leur juste valeur. Pour rappel, le prévenu C.________ a déjà été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la loi sur les stupéfiants, il fréquente le monde de la drogue depuis qu’il est en Suisse et n’a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes. À cela s’ajoute le risque qu’il s’adonne à nouveau à un trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins, d’autant plus que sa situation financière est des plus précaires et sera encore aggravée par les frais judiciaires mis à sa charge. En outre, le prévenu C.________ n’a pas fait les choses à moitié dans la présente affaire de sorte que s’il devait reprendre son trafic, il est à craindre qu’il remette à nouveau en danger la santé de nombreux consommateurs. Finalement, vu l’absence d’intégration du prévenu C.________ en Suisse, pays dans lequel il réside depuis de nombreuses années en toute clandestinité, ses intérêts privés à y revenir sont ténus. La présence de son fils ne saurait faire échec à ce constat vu ce qui a été dit ci-avant à ce propos (absence de liens familiaux effectivement vécus). Dans ces circonstances, il est nécessaire de préserver la collectivité en expulsant le prévenu C.________ pour une durée relativement conséquente. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une expulsion d’une durée de 10 ans aurait pu entrer en ligne de compte (comme c’est généralement le cas dans ce genre d’affaire, à l’instar de la durée de l’expulsion prononcée dans le jugement du 5 mai 2021 de la Cour de céans [affaire SK 2020 307; trafic de cocaïne], ou encore dans le jugement du 16 février 2022 [affaire SK 2021 112; trafic de cocaïne]). Néanmoins, la Cour de céans étant lié par l’interdiction de la reformatio in peius quant à la durée de l’expulsion, il s’ensuit qu’elle ne peut porter celle-ci au-delà de celle prononcée par le Tribunal régional et qu’il y a lieu de la fixer à 7 ans. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).

52 VII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie. 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38. Première instance 38.1 Le prévenu C.________ a été condamné au paiement des frais de procédure de première instance à hauteur de CHF 10'164.95 au total (honoraires de Me D.________, mandataire d’office du prévenu, non compris). Vu le sort de la procédure d’appel, ces frais demeurent à sa charge. 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 7'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 39.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à charge des prévenus A.________ et C.________ ainsi que du canton de Berne et répartis comme suit, notamment eu égard aux conclusions des parties, respectivement suite au retrait d’appel du prévenu A.________ intervenu seulement au stade des débats de deuxième instance. Ainsi, CHF 2'500.00 sont mis à charge du prévenu A.________ et CHF 4'000.00 sont mis à charge du prévenu C.________. Dans la mesure où le Parquet général a fait appel joint sur la mesure de la peine du prévenu C.________ et qu’il n’a pas intégralement été suivi dans ses conclusions, CHF 1'000.00 sont mis à charge du canton de Berne. VIII. Indemnités 40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu A.________ pour ses frais de défense attendu que celui-ci était représenté d’office et qu’il a retiré son appel.

53 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après. Une autre indemnité ne se justifie pas non plus. 40.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu C.________ pour ses frais de défense attendu qu’il était représenté d’office et qu’il a succombé à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d’office de Me D.________ sera réglée ci-après. Une autre indemnité ne se justifie pas non plus. IX. Rémunération des mandataires d'office 41. Règles applicables et jurisprudence 41.1 S’agissant des généralités relatives à la rémunération des mandataires d’office, il sied de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sous réserve du complément suivant. 41.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 42. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 En l’espèce, la fixation des honoraires relatifs au mandat d’office de Me B.________ et opérée par le Tribunal régional, de même que l’obligation de remboursement, sont entrées en force, vu le retrait d’appel du prévenu A.________. 42.3 La fixation des honoraires relatifs au mandat d’office de Me D.________ et opérée par le Tribunal régional être confirmée, de même que l’obligation de remboursement. 43. Deuxième instance 43.1 Lors de l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité le paiement de 10 heures et 5 minutes de travail. Sous réserve d’une déduction de 2 heures en raison de la durée effective de l’audience en ce qui concerne le mandataire précité, la note d’honoraires du 26 janvier 2026 de Me B.________ n’appelle aucun commentaire de la 2e Chambre pénale et peut être reprise en l’état. Ainsi, 8.08 heures devront être indemnisées. L’obligation de remboursement à charge du prévenu A.________ est intégrale. 43.2 Quant à Me D.________, elle a sollicité le paiement de 14 heures et 20 minutes de travail. La note déposée appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, 20 minutes doivent être ajoutées en raison de la durée effective de l’audience d’appel concernant la mandataire susmentionnée.

54 En revanche, la durée de l’ensemble des conversations téléphoniques entre Me D.________ et le prévenu est excessive au regard de la présente affaire. En effet, Me D.________ a sollicité, à tout le moins et sur l’ensemble de son mandat en deuxième instance, le paiement de 2 heures et 30 minutes à ce titre, sans compter le temps déjà pris en compte dans le cadre de leurs communications usuelles rémunérées en sus (lettres, discussions en présentiel, etc.). Ainsi, cette rubrique doit être réduite d’une heure. S’agissant des démarches opérées par la mandataire précitée avec la mère de l’enfant du prévenu le 28 mars 2023 en lien avec l’expulsion, les 15 minutes y relatives doivent également être retranchées, attendu que le mandataire d’office doit avant tout défendre les intérêts de son client en procédure, et non s’attarder sur des considérations sociales. Il est constaté à ce propos que les démarches effectuées dans le cadre de l’expulsion du prévenu auprès d’une avocate genevoise le 10 juillet 2025 à hauteur de 30 minutes ont d’ores et déjà été prises en compte. Au surplus, la note déposée n’appelle pas d’autres commentaires de la Cour de céans. Ainsi, 13 heures et 25 minutes, soit 13,42 heures au total, devront être indemnisées. L’obligation de remboursement du prévenu C.________ est intégrale. X. Ordonnances 44. Inscription au système d’information Schengen (SIS) 44.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre

55 pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 44.2 En l’espèce, le prévenu C.________ n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Dans ces circonstances, la question de l’inscription de son expulsion au SIS se pose. Attendu que le prévenu C.________ représente une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics eu égard aux infractions commises dans la présente affaire, notamment en raison de la peine encourue pour les faits reprochés (laquelle était largement supérieure à une année), il y a lieu de procéder à l’inscription de l’expulsion au SIS. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu C.________ ne s’est pas sérieusement remis en question, a de nombreux antécédents judiciaires et présente un réel risque de récidive. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 45. Objets et argent confisqués 45.1 Le sort des objets et de l’argent confisqués n’a pas été remis en cause par-devant la Cour de céans. Partant, il sera constaté que ce point est entré en force dans le dispositif du présent jugement. 46. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 46.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu C.________ (répertorié sous le PCN L.________) se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 47. Communications 47.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton

56 de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS; RS 362.0). 47.2 Conformément à l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police (FEDPOL). 47.3 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué immédiatement et en expédition complète au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

57 Dispositif La 2e Chambre pénale : A.________ 1. Suite au retrait d’appel de A.________ intervenu lors de l’audience des débats du 27 janvier 2026, les procédures SK 2025 36 et SK 2025 38 diligentées à son encontre sont liquidées et rayées du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 2. L’appel joint du Parquet général du canton de Berne est caduc en ce qu’il concerne A.________. 3. Le jugement du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624) du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée en ce qu’il concerne A.________. 4. Les frais de la procédure de deuxième instance, par CHF 7'500.00 (rémunération des mandataires d’office non comprise), sont partiellement mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 2'500.00. 5. La rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, est fixée comme suit pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 8.08 200.00 CHF 1’616.00 CHF 344.00 CHF 43.00 TVA 8.1% de CHF 2’003.00 CHF 162.25 CHF 2’165.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’165.25 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); 6. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________. 7. Le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine sont ordonnés.

58 C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu C.________ coupable de : 1. séjour illégal, infraction commise entre le 9 décembre 2023 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force; 2. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis; II. ordonné la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP); B. pour le surplus et en applications des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o, 106 CP, 19 al. 2 let. a et b en relation avec 19 al. 1 let. b, c, et d, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEI, 426, 428 CPP, I. reconnait C.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : - entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 71,9 grammes purs de cocaïne; - entre le 1er avril 2024 et le 8 avril 2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 grammes purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________; II. condamne C.________,

59 1. à une peine privative de liberté de 33 mois, en tant que peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève du 10 septembre 2025; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 660 jours sont imputées à raison de 660 jours sur la peine privative de liberté prononcée; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 700.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif; III. 1. prononce l’expulsion de Suisse de C.________ pour une durée de 7 ans; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour); IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 10’164.95 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de C.________; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 7'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), partiellement à charge de C.________, à hauteur de CHF 4'000.00. Dans la mesure où CHF 2'500.00 ont été mis à charge de A.________, le solde des frais, par CHF 1'000.00, est à charge du canton de Berne. V. n’alloue pas d’indemnité à C.________; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseuse d'office de C.________ :

60 1.1. pour la première instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8’100.00 CHF 450.00 CHF 933.60 TVA 8.1% de CHF 9’483.60 CHF 768.15 CHF 10’251.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’251.75 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 1.2. pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 13.42 200.00 CHF 2’684.00 CHF 131.00 CHF 81.80 TVA 8.1% de CHF 2’896.80 CHF 234.65 CHF 3’131.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’131.45 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 2. dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); VII. ordonne : 1. le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution de peine 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ (PCN L.________), 30 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). VIII. Renvoie le dossier au Tribunal régional de Jura-bernois Seeland, dès l’entrée en force du présent jugement, pour statuer sur l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé au prévenu C.________ le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, ce point ayant été omis dans le premier jugement.

61 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : en résumé, immédiatement par courriel : - à l’Etablissement pénitentiaire de O.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant des peines privatives de liberté fermes prononcées et de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, immédiatement puis une seconde fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que le dossier lui est renvoyé afin de statuer sur l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé au prévenu C.________ le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève (cf. ch. VIII du dispositif du présent jugement).

62 Berne, le 27 janvier 2026 (Expédition le 12 février 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s